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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-699 du 20 juin 2011 relatif aux régimes d'assurance invalidité-décès des professionnels libéraux et de leurs conjoints collaborateurs)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-699 du 20 juin 2011 relatif aux régimes d'assurance invalidité-décès des professionnels libéraux et de leurs conjoints collaborateurs)


Le décret du 28 décembre 1961 susviséest ainsi modifié :
I. ― L'article 1er est modifié comme suit :
1° La référence : « livre VIII, titre Ier » est remplacée par la référence : « livre VI, titre IV » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au premier alinéa cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages. »
II. ― Il est inséré, après l'article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.
Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.
Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.
Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, le montant des prestations est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues, pondérée par le nombre d'années ou de fractions d'années civiles au titre desquelles les cotisations ainsi calculées ont été versées ».