I. ― Le décret du 18 octobre 1955 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « livre VIII, titre Ier » est remplacée par la référence : « livre VI, titre IV » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au premier alinéa cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages. » ;
2° Les deux premiers alinéas de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La cotisation prévue à l'article 1er est répartie en trois fractions affectées à la couverture des prestations de l'invalidité temporaire, des prestations de l'invalidité totale et définitive et des prestations allouées en cas de décès de l'assuré au conjoint survivant et aux enfants à charge.
La cotisation afférente au risque invalidité totale temporaire et invalidité totale et définitive est répartie en trois classes forfaitaires établies en fonction des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année définis aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, par référence au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée :
Classe A : revenus inférieurs au plafond ;
Classe B : revenus égaux ou supérieurs au plafond et inférieurs à trois fois le plafond ;
Classe C : revenus égaux ou supérieurs à trois fois le plafond. » ;
3° Il est inséré, après l'article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.
Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse autonome de retraite des médecins de France au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.
Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.
Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, le montant des prestations est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues, lors de l'année d'entrée en jouissance du droit et des trois années civiles précédentes. »
II. ― Par dérogation au troisième alinéa de l'article 2-1 du décret du 18 octobre 1955 susvisé dans sa rédaction issue du 2° du I du présent article, pour les conjoints collaborateurs affiliés au régime d'assurance vieillesse complémentaire à la date de publication du présent décret, la date de la première échéance de renouvellement du choix retenu pour le calcul de la cotisation du régime d'assurance invalidité-décès est identique à celle qui leur est applicable dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire.