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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-698 du 20 juin 2011 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des avocats non salariés et des conjoints collaborateurs)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-698 du 20 juin 2011 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des avocats non salariés et des conjoints collaborateurs)


La section 3 du chapitre 3 du titre 2 du livre 7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 723-48 du code de la sécurité sociale, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant du capital alloué en cas de décès d'un conjoint collaborateur est égal, selon la fraction retenue par celui-ci pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-19-1, au quart ou à la moitié de celui prévu pour le conjoint avocat.
« Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur selon les modalités prévues à l'article R. 723-19-1, le montant du capital en cause est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées. » ;
2° A l'article R. 723-49, après les mots : « décès des avocats », sont insérés les mots : « ou des conjoints collaborateurs » ;
3° A l'article R. 723-52, après le premier alinéa il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'allocation accordée à chaque orphelin de mère ou de père conjoint collaborateur d'un avocat est égale, selon la part retenue pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-19-1, au quart ou à la moitié de celle qui est accordée en application du premier alinéa de cet article. Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-19-1 a été modifiée par le conjoint collaborateur, le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées. » ;
4° L'article R. 723-54 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Le conjoint collaborateur reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer son activité, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier du statut de conjoint collaborateur lors de cette cessation d'activité depuis douze mois au moins. Le montant de l'allocation est égal, selon la part retenue pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-18-1, au quart ou à la moitié de celle prévue pour le conjoint avocat.
« Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur, le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées. » ;
b) Au quatrième alinéa, devenu sixième alinéa, après les mots : « sa profession »,sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, sa collaboration » ;
5° Après le premier alinéa de l'article R. 723-56, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la pension d'invalidité mentionnée dans l'alinéa précédent est égal pour le conjoint collaborateur, selon la part retenue pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-19-1, au quart ou à la moitié de celle prévue pour le conjoint avocat.
« Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur dans les conditions fixées par l'article R. 723-19-2, le montant de la pension est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées. »