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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-698 du 20 juin 2011 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des avocats non salariés et des conjoints collaborateurs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-698 du 20 juin 2011 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des avocats non salariés et des conjoints collaborateurs)


La section 1 du chapitre 3 du titre 2 du livre 7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les dispositions de l'article R. 723-18 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 723-18.-La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 et la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-6 sont dues par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Leurs montants respectifs sont fixés, chaque année, sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 723-2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, le montant de chacune de ces cotisations est de plein droit égal à celui de l'année précédente. » ;
2° Après l'article R. 723-19, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 723-19-1.-La cotisation d'assurance invalidité-décès d'un conjoint collaborateur est une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu de l'article L. 723-6.
« Cette cotisation est due pour tous les conjoints collaborateurs affiliés à la Caisse nationale des barreaux français en vertu de l'article R. 723-32. Elle est exigible et versée dans les conditions prévues aux articles R. 723-20 et R. 723-25.
« Art. R. 723-19-2.-Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-19-1 est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse nationale des barreaux français au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun autre choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par l'avocat.
« Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions. » ;
3° Les dispositions de l'article R. 723-20 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 723-20.-Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, et pour les conjoints collaborateurs, en cas de réception par le centre de formalités des entreprises de la déclaration mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce en cours d'année civile, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile restant à courir à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui de la date d'inscription ou de la réception de la déclaration susmentionnée.
« En cas de cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile ou de radiation du conjoint collaborateur dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 121-5 du code de commerce, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile restant à courir jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel est intervenue la fin de l'inscription ou celle de la radiation. Si les cotisations ont été payées pour l'année entière, le trop perçu est remboursé par la Caisse nationale des barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé. » ;
4° A l'article R. 723-22, les mots : « et bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « ou pour un conjoint collaborateur, lorsqu'ils sont bénéficiaires » ;
5° A l'article R. 723-23, les mots : « avocats exerçant à titre libéral » sont remplacés par les mots : « avocats non salariés et de leurs conjoints collaborateurs » ;
6° A l'article R. 723-32, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'affiliation des conjoints collaborateurs prend effet à la date de la réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce. La radiation prend effet à la date de réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration mentionnée au 3° du même article. »