L'article 211-2.01 intitulé « Objet du présent chapitre » de la division 211 « Stabilité à l'état intact et après avarie » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifié comme suit :
Le premier alinéa de l'article est remplacé par :
« 1. Le présent chapitre prescrit la composition des dossiers de stabilité à l'état intact des navires de pêche français qui doivent être présentés à l'autorité compétente et remis aux capitaines des navires. Pour son application, par " navire de pêche ” l'on entend un navire de pêche ou un navire de conchyliculture hors navire aquacole conforme à la division 230. »