L'article 130.03 intitulé « Déclaration de mise en chantier. ― Déclaration de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation » de la division 130 « Délivrance des titres de sécurité » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifié comme suit :
Le dernier alinéa de l'article est remplacé par :
« Les plans et documents sont transmis, par l'armateur et sous sa responsabilité, au président de la commission de sécurité compétente dans les conditions prévues aux articles 130.12,130.13 et 130.13 bis. »
L'article 130.10 intitulé « Plans et documents à fournir » de la division 130 « Délivrance des titres de sécurité » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifié comme suit :
Le premier alinéa de l'article est remplacé par :
« Les plans et documents permettant de vérifier que les prescriptions des règlements applicables sont satisfaites sont fournis, par l'armateur ou son représentant, dans les conditions prévues aux articles 130.12,130.13,130.13 bis et 130.14. »
L'article 130.13 bis intitulé « Examen des plans. ― Navires de pêche de longueur hors tout inférieure à 12 mètres » de la division 130 « Délivrance des titres de sécurité » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est créé comme suit :
« 1. Constitution du dossier navire :
Le dossier d'étude spécifié à l'article 130.10 comprend au minimum les pièces suivantes :
― une déclaration de l'armateur précisant :
― les conditions d'exploitation prévues ;
― la désignation précise du matériel d'armement stocké sur le pont et sa masse ;
― la masse maximale de la cargaison et sa répartition à bord ;
― une coupe transversale d'échantillonnage au maître ;
― un plan des formes ;
― un plan d'ensemble ;
― une fiche de renseignements généraux ;
― le procès-verbal de réception en usine du moteur ou la déclaration de puissance établie par le constructeur ;
― un jeu de schémas concernant les installations ci-dessous :
― installation et circuit de combustible ;
― circuits eau de mer, d'assèchement et d'incendie ;
― installation électrique ;
― un bilan électrique.
L'armateur transmet, en outre, un calcul justificatif, réalisé par le chantier de construction du navire, attestant des efforts de poids et de poussée maximaux ainsi que l'indication de la puissance propulsive maximale continue correspondante que la structure arrière du navire peut supporter.
2. Examen des documents :
Les plans et documents constituant le dossier navire sont examinés par le chef de centre de sécurité, qui peut requérir un avis complémentaire auprès de la commission régionale de sécurité sur une disposition particulière du navire.
Les plans de structure et d'échantillonnage sont visés au préalable par une société de classification agréée, selon les dispositions du paragraphe 3.
3. Examen de la structure :
3.1. La solidité générale et le mode de construction de la coque, et, le cas échéant, des superstructures fermées, des roufs, de la timonerie, des tambours de machines, des descentes et des autres structures participant à la résistance générale, ainsi que de l'équipement principal intéressant l'étanchéité sont examinés par une société de classification agréée. La vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs n'est pas requise au titre de cet examen.
A cet effet, l'armateur du navire transmet à cette société de classification les documents suivants :
― plan d'ensemble, comportant les dimensions principales, le tirant d'eau, la vitesse maximale prévue et les mentions de navigation et de service ;
― plan de coupe au maître, indiquant les propriétés mécaniques des matériaux et l'espacement des couples ;
― plan de charpente avant et de charpente arrière ;
― plan de structure générale ;
― plan des panneaux d'écoutilles avec les charges à considérer ;
― plans et documents relatifs à la construction et à l'étanchéité de la timonerie.
Les documents sont datés et portent la mention de leur origine ainsi que leur indice de révision.
Les renseignements exigés à deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document, sous réserve que leur clarté et leur lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition
3.2. L'intervention de la société de classification conduit à la délivrance d'une attestation indiquant les caractéristiques de service et de navigation ainsi que, le cas échéant, la puissance motrice prises en compte.
3.3. Une étude de structure réalisée conformément aux paragraphes 3.1 et 3.2 ci-dessus peut être commune à plusieurs références de coques.
Dans ce cas, l'attestation délivrée par la société de classification précise les références ou les limites géométriques de l'ensemble des coques couvertes. »
L'article 130.15 intitulé « Renouvellement des titres de sécurité » de la division 130 « Délivrance des titres de sécurité » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifié comme suit :
Le dernier alinéa de l'article est remplacé par :
« La périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres effectuant une navigation en 3e, 4e ou 5e catégorie est portée à cinq ans. »