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Article AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (création de la division 230 et modification des divisions 120, 130, 211, 219, 226 et 227 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (création de la division 230 et modification des divisions 120, 130, 211, 219, 226 et 227 du règlement annexé))



Article 230-13.01
Champ d'application


1. Le présent chapitre présente les conditions réglementaires conditionnant l'embarquement de passagers dans le cadre de l'activité de pescatourisme.
On entend par "activités de pescatourisme”, les opérations de transport de passagers effectuées à bord d'un navire aquacole dans le but de faire découvrir le métier de conchyliculteur et le milieu marin.
Ces opérations se déroulent de manière concomitante à l'activité habituelle dans les parcs et lieux de production aquacoles.
2. L'embarquement de passagers en dehors de l'activité habituelle sur les parcs et lieux de production aquacoles ne relève pas de la présente division.
3. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans le cas de l'embarquement de personnels spéciaux, qui sont à bord dans le cadre de leurs activités professionnelles.
4. Le présent chapitre est applicable aux navires neufs et existants.


Article 230-13.02
Restrictions d'exploitation


1. L'embarquement de passagers n'est pas autorisé à bord des navires pratiquants le dragage en dehors des parcs aquacoles.
2. L'effectif du personnel doit être, du point de vue de la sécurité, suffisant en nombre et en qualité, pour le bon déroulement de l'activité aquacole et pour l'encadrement des passagers embarqués.


Article 230-13.03
Conditions d'hébergement des passagers


1. Les passagers disposent à leur usage d'un espace dédié occupant une surface de pont minimale de 0,5 mètre carré par occupant, abrité de la pleine force de la mer et protégé contre les apparaux de levage ou de dragage.
Cet espace est clairement délimité à bord.
2. Chaque passager dispose d'un siège d'au moins 0,45 mètre de largeur libre d'assise.
3. Lorsque la durée d'embarquement des passagers est supérieure à six heures, ceux-ci ont accès à une installation sanitaire privée, comportant un W-C et un lavabo, située dans un local dédié suffisamment aéré et éclairé.
Il n'est pas nécessaire que ce W-C soit réservé à l'usage exclusif des passagers.
4. Nonobstant l'article 230-2.01, paragraphe 2, la hauteur minimale du pavois ou des garde-corps au niveau de l'espace de pont réservé au passagers est de 1 mètre.
L'emploi de filières amovibles est autorisé, et la hauteur du pavois ou des garde-corps autour de la zone utilisée par les passagers peut être réduite conformément à l'article 230-2.01, paragraphe 2, lorsque aucun passager ne se trouve à bord.


Article 230-13.04
Règle de stabilité complémentaire


1. Sur un navire ponté, l'angle d'inclinaison dû au tassement de toutes les personnes sur un même bord ne doit pas dépasser la plus petite des deux valeurs suivantes :
10° ;
50 % de l'angle d'inclinaison correspondant à l'immersion du livet en abord du pont de franc-bord.
2. Sur un navire non ponté, l'inclinaison due au tassement de toutes les personnes sur un même bord doit être telle que l'immersion de la ligne d'eau de la flottaison initiale qui en résulte ne dépasse pas le quart de l'angle correspondant à l'immersion de la lisse de pavois.


Article 230-13.05
Equipements de sauvetage


1. Le nombre et la capacité des moyens de sauvetage requis au chapitre 7 de la présente division sont suffisants pour l'ensemble des personnes présentes à bord.
2. Chaque passager doit porter en permanence une brassière de sauvetage approuvée conformément à la division 311, y compris lors d'une navigation en 5e catégorie.
3. Avant le départ, tous les passagers reçoivent une instruction sur le maniement des équipements de sauvetage et sur les actions à mener en cas de sinistre.
4. Nonobstant les prescriptions de l'article 230-7.01, paragraphes 1 et 2, tout navire aquacole pratiquant une activité de pescatourisme au-delà des limites de la quatrième catégorie de navigation est équipé de radeaux de sauvetage selon :

CATÉGORIE
de navigation

Lht ¸ 12 m

Lht 12 m

3e , hors 3e restreinte

1 radeau

2 radeaux

3e restreinte

1 radeau

1 radeau


Ces radeaux de sauvetage respectent les dispositions suivantes :
― chaque radeau de sauvetage doit avoir une capacité suffisante pour le nombre total des personnes à bord ;
― les radeaux de sauvetage sont conformes aux prescriptions de l'article 230-7.02, paragraphes 1 à 3 ;
― chaque radeau de sauvetage dispose d'un largueur hydrostatique approuvé conformément à la division 311.


Article 230-13.06
Fiche de déclaration d'embarquement


Pendant toute la durée de l'embarquement, une fiche comportant les informations relatives aux passagers embarqués est conservée à terre, par l'armateur ou son représentant, de manière à être disponible pour communication aux services responsables de la recherche et du sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident.
Ces renseignements, qui n'engagent que les déclarants, doivent comporter au minimum les caractéristiques suivantes :
― nom de famille des personnes à bord ;
― prénoms ou leurs initiales ;
― le sexe ;
― une indication de la catégorie d'âge (adulte, enfant ou nourrisson) à laquelle la personne appartient. »