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Article AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (création de la division 230 et modification des divisions 120, 130, 211, 219, 226 et 227 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (création de la division 230 et modification des divisions 120, 130, 211, 219, 226 et 227 du règlement annexé))



Article 230-10.01
Champ d'application


1. Nonobstant les dispositions de la division 217, la dotation médicale des navires neufs et existants qui ne s'éloignent pas à plus d'une heure d'un abri permettant l'intervention de secours respecte les dispositions du présent chapitre.
2. Les navires qui sont exploités à plus d'une heure d'un port ou d'un abri sont conformes à la division 217.


Article 230-10.02
Composition de la dotation médicale


Tout navire possède en permanence à bord la dotation médicale suivante :

ARTICLE

QUANTITÉ

Coussin hémostatique (de type CHUT-Ebonyl)

1

Sutures cutanées adhésives (8 × 75 mm)

2 pochettes de 3

Pansement adhésif stérile (assortiment 3 tailles)

1 boîte

Sparadrap

1 boîte

Compresses stériles

1 boîte de 100

Bande de crêpe type velpeau (400*5 cm)

2

Epingle de sûreté (sachet de 12)

1

Ciseaux pointe mousse

1 paire

Chlorhexidine (en administration locale, solution aqueuse, flacon 5 ml, 0,05 %)

2 à 16 selon le nombre de marins

Trolamine (en administration locale)

1 tube de 93 g

Paracétamol, voie orale, lyophilisat 500 mg

1 boîte

Sérum physiologique en dosette

1 boîte

Gants d'examen, non stériles

Paires en taille L
et M


Article 230-10.03
Trousse de secours plongée


Outre les équipements requis à l'article 230-10.02, tout navire ayant des plongeurs à bord possède en permanence à bord une trousse de secours plongée composée au minimum :

ARTICLE

QUANTITÉ

Une réserve d'oxygène d'une capacité suffisante pour atteindre les secours

1

Un ensemble monodétendeur débit litre

1

Ballon à valve unidirectionnelle (BAVU) avec dispositif d'enrichissement en oxygène de type sac réservoir

1

Masque respiratoire taille adulte

1

Bouteille d'un litre d'eau plate

2 bouteilles

Aspirine 500 mg

1 boîte


Article 230-10.04
Stockage de la dotation médicale


Le stockage et le renouvellement des éléments constituant la dotation médicale sont effectués conformément aux dispositions de la division 217, notamment des articles 217-3.02 et 217-3.07.