Article 230-8.01
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux navires aquacoles exploités en zone océanique A1.
Les autres navires sont conformes aux dispositions pertinentes de la division 219.
Article 230-8.02
Termes et définitions
Pour l'application du présent chapitre, les expressions suivantes ont les significations ci-dessous :
1. "Veille permanente” signifie que la veille radioélectrique ne doit pas être interrompue si ce n'est durant les brefs laps de temps pendant lesquels les installations font l'objet d'un entretien ou de vérifications périodiques.
Toutefois, en ce qui concerne la réception des messages AGA ("EGC” en langue anglaise), la disponibilité de réception doit être au minimum de 98 % telle que définie dans le manuel "SafetyNET International” de l'OMI.
2. "Appel sélectif numérique ASN” ("DSC” en langue anglaise) désigne une technique qui repose sur l'utilisation de codes numériques dont l'application permet à une station radioélectrique d'entrer en contact avec une autre station ou un groupe de stations et de leur transmettre des messages, et qui satisfait aux recommandations pertinentes de l'Union internationale des télécommunications.
3. "INMARSAT” désigne l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT), créée le 3 septembre 1976.
4. "Zone océanique A1” désigne une zone telle qu'elle peut être définie par un gouvernement contractant et située à l'intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d'au moins une station côtière travaillant sur ondes métriques et dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence. Pour la France métropolitaine, la zone océanique A1 s'étend jusqu'à 20 milles des côtes.
5. "Radiobalise de pont” désigne une radiobalise de localisation des sinistres (RLS) par satellite fonctionnant sur la fréquence 406 MHz dans le système COSPAS-SARSAT.
Elle peut surnager librement. Elle est munie d'un système de largage la libérant sous l'effet de la pression hydrostatique, son émission est déclenchée soit manuellement, soit automatiquement lorsque la radiobalise est libérée.
6. "COSPAS-SARSAT” désigne l'organisation mise en place par accord intergouvernemental du 1er juillet 1988, exploitant un système de satellites aux fins de détresse.
7. "SMDSM” désigne le système mondial de détresse et de sécurité en mer.
8. "Identité du Système mondial de détresse et de sécurité en mer” désigne l'identité du service mobile maritime ("ISMM” ou "MMSI” en anglais), l'indicatif d'appel du navire, les identités INMARSAT et l'identité du numéro de série qui peuvent être émis par le matériel du navire et qui sont utilisés pour identifier ce navire.
Article 230-8.03
Matériel radioélectrique
1. Les navires exploités en 3e catégorie de navigation sont équipés d'une installation fixe VHF permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN et d'assurer une veille permanente sur la voie 70.
2. Tout navire exploité à plus de 6 milles des côtes est pourvu en supplément :
― d'un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM ;
― d'une radiobalise de pont qui peut être :
― soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT bifréquence 406/121.5 MHz ;
― soit une RLS pouvant émettre une alerte de détresse par ASN sur la voie 70 en VHF et permettre sa localisation par le moyen d'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
3. Tout navire exploité en 3e catégorie restreinte et armé par une seule personne est équipé d'une balise de localisation personnelle (BLP ou PLB en anglais) adaptée au milieu marin.
Cette radiobalise est bifréquence 406/121.5 MHz, approuvée de type COSPAS-SARSAT, équipée d'un système de positionnement par GPS et est codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI).
4. Les navires exploités en 4e catégorie de navigation sont équipés d'une installation VHF fixe ; toutefois cette VHF peut être portative sur les navires dépourvus de timonerie.
5. Les navires armés en 5e catégorie sont dispensés de l'emport du matériel prescrit dans cet article.
6. Toute RLS ou BLP requise par le présent article doit être enregistrée selon les dispositions de la division 175 prévues pour les balises 406 MHz.
Article 230-8.04
Installation à bord
L'installation à bord du matériel de radiocommunication est réalisée conformément aux dispositions de la division 219.