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Article AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (création de la division 230 et modification des divisions 120, 130, 211, 219, 226 et 227 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (création de la division 230 et modification des divisions 120, 130, 211, 219, 226 et 227 du règlement annexé))



Article 230-7.01
Nombre et type des engins de sauvetage collectifs


1. Les navires sont équipés de radeaux de sauvetage ou d'engins flottants conformément au tableau suivant.

CATÉGORIE
de navigation

LONGUEUR HORS TOUT DU NAVIRE
(Lht)

Lht ¸ 12 m

Lht 12 m

3e hors 3e restreinte

1 radeau

2 radeaux

3e restreinte

1 engin flottant

1 radeau

4e

1 engin flottant

1 radeau

5e

1 engin flottant

1 engin flottant


2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la drome de sauvetage des navires de longueur supérieure ou égale à 12 mètres peut être réduite de la façon suivante s'il est justifié auprès de l'administration que l'envahissement d'un compartiment étanche quelconque ne risque pas de provoquer l'immersion du livet de pont, le navire étant à la flottaison d'exploitation la plus élevée :
― navigation en 3e catégorie hors 3e restreinte : 1 radeau de sauvetage ;
― navigation en 4e catégorie ou 3e catégorie restreinte : 1 engin flottant.
3. Chaque radeau de sauvetage ou engin flottant doit avoir une capacité suffisante pour le nombre total de personnes à bord.
4. La bouée de sauvetage peut être considérée comme engin flottant pour une personne.


Article 230-7.02
Disponibilité et arrimage des radeaux
de sauvetage et des engins flottants


1. Les radeaux de sauvetage et les engins flottants doivent :
1.1. Etre promptement disponibles en cas de situation critique ;
1.2. Pouvoir être mis à l'eau sûrement et rapidement ; et
1.3. Etre arrimés de telle sorte :
1.3.1. Que le rassemblement des personnes aux postes d'embarquement ne soit pas gêné ;
1.3.2. Que leur manœuvre rapide ne soit pas gênée ;
1.3.3. Qu'il soit possible d'embarquer dans les radeaux de sauvetage rapidement et en bon ordre ; et
1.3.4. Qu'ils ne gênent pas l'utilisation des autres moyens de sauvetage.
2. Les radeaux de sauvetage ainsi que leurs dispositifs de mise à l'eau et les engins flottants doivent être en état de service et prêts à être immédiatement utilisés avant que le navire ne quitte le port et aussi longtemps qu'il est en mer.
3. Les radeaux sont d'un type approuvé conformément à l'un des items A.1/1.12, A.1/1.14 ou A.1/1.15 de la division 311, ou sont de classe V-PRO conformes aux dispositions de la division 333.
Les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 6 milles de la côte peuvent également être équipés de radeaux de sauvetage approuvés conformément à l'item A.1/1.39 de la division 311.
4. A bord des navires de longueur supérieure à 12 mètres, tout radeau de sauvetage est équipé d'un système de dégagement automatique (hydrostatique) d'un modèle approuvé conformément à la division 311.
Néanmoins, l'installation d'un largueur hydrostatique n'est pas obligatoire à bord d'un navire dont le cloisonnement étanche est tel que l'envahissement d'un compartiment étanche quelconque ne risque pas de provoquer l'immersion du livet de pont, ce point devant être justifié par calcul auprès de l'administration.


Article 230-7.03
Brassières de sauvetage


1. Les navires doivent avoir pour chaque personne embarquée une brassière de sauvetage approuvée conformément à l'item A.1/1.4 de la division 311.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, à bord des navires exploités en 5e catégorie de navigation, les brassières de sauvetage requises au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être remplacées par des vêtements à flottabilité intégrée marqués CE selon la directive 89/686 (dans sa version actualisée).


Article 230-7.04
Bouées de sauvetage


1. Les navires doivent posséder au moins 1 bouée de sauvetage d'un type approuvé munie d'un appareil lumineux à allumage automatique d'un type approuvé.
Un équipement individuel de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisé en remplacement d'une bouée de sauvetage.
2. Toutes les bouées doivent être installées à bord à des endroits aisément accessibles pour toutes les personnes embarquées. Elles doivent pouvoir être larguées instantanément et ne comporter aucun dispositif de fixation permanente.
3. Les bouées de sauvetage doivent être d'un type approuvé et porter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel elles se trouvent.


Article 230-7.05
Signaux de détresse


1. Les navires doivent être munis de 3 fusées à parachute d'un type approuvé.
Ces fusées doivent être conservées dans des caissons étanches à l'humidité placés à proximité de la passerelle ou à l'intérieur de celle-ci.
2. Excepté lorsqu'ils sont exploités uniquement en 5e catégorie de navigation, les navires doivent être munis de 2 signaux fumigènes flottants d'un type approuvé, émettant de la fumée pendant une durée qui ne soit pas inférieure à trois minutes.