Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (création de la division 230 et modification des divisions 120, 130, 211, 219, 226 et 227 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (création de la division 230 et modification des divisions 120, 130, 211, 219, 226 et 227 du règlement annexé))



Article 230-6.08
Moyens de signalisation pour prévenir
les abordages en mer


1. Les navires sont pourvus des feux et autres moyens de signalisation visuels qui sont prescrits par le règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer.
Les feux sont d'un type approuvé.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les navires qui ne disposent pas de feux de navigation installés à poste fixe ne peuvent pratiquer qu'une navigation diurne et par temps clair.
3. Les navires disposent d'un moyen de signalisation sonore efficace, qui peut ne pas être alimenté par une source d'énergie.


Article 230-6.09
Installations de mouillage


Tout navire est équipé d'une ligne de mouillage conforme au tableau ci-dessous :

LONGUEUR DU NAVIRE
(m)

MASSE DE L'ANCRE
(kg)

DIAMÈTRE DE LA CHAÎNE
(mm)

DIAMÈTRE DU CÂBLOT
(mm)

L ¸ 6

10

6

14

6 L ¸ 8

14

8

16

8 L ¸ 10

25

10

22

L 10

40

12

24


La longueur de la chaîne est au moins égale à celle du navire.
La longueur du câblot est au moins égale à la plus petite des deux valeurs suivantes :
― trois fois la profondeur des parages fréquentés ;
― cinq fois la longueur du navire.
Les ancres sont en acier ou tout autre matériau offrant des garanties équivalentes.
Le câblot est en fibre polyamide trois torons ou en tout autre matériau offrant des caractéristiques au moins équivalentes.