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Article AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (création de la division 230 et modification des divisions 120, 130, 211, 219, 226 et 227 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (création de la division 230 et modification des divisions 120, 130, 211, 219, 226 et 227 du règlement annexé))



Article 230-6.01
Champ d'application


Le présent chapitre s'applique aux navires neufs et aux navires existants.
Toutefois les navires existants peuvent continuer à satisfaire aux dispositions de la division 227 (pour les navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres) ou de la division 226 (pour les navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres) qui leurs étaient précédemment applicables.


Article 230-6.02
Timonerie


1. Sur tout navire, la timonerie ou le poste de conduite doit offrir une visibilité satisfaisante vers l'avant depuis 22,5° sur l'arrière du travers bâbord jusqu'à 22,5° sur l'arrière du travers tribord.
Depuis l'emplacement du timonier, la vue de la surface de la mer à l'avant de l'étrave ne doit pas, en aucun cas, être obstruée sur plus de deux longueurs du navire (navire stoppé dans les conditions d'assiette les plus défavorables).
La visibilité depuis le poste de conduite vers l'arrière doit être, en toute circonstance, suffisante pour assurer la sécurité des manœuvres portuaires.
2. Les vitres de la timonerie ne doivent être ni polarisées ni teintées.
A bord des navires de longueur supérieure ou égale à 12 mètres, une des vitres au moins doit être en verre trempé ou feuilleté et munie d'un essuie-glace.
3. Un dispositif de commande de l'appareil à gouverner doit être installé au poste de conduite du navire.


Article 230-6.03
Livre de bord


1. Sur tout navire, le livre de bord regroupe le journal passerelle, le journal machine et le journal radio. Il est rédigé à l'encre lors de chaque sortie et visé par le capitaine.
2. Les faits relatifs à la sécurité du navire, en toutes circonstances, doivent être consignés par ordre chronologique sur le livre de bord ainsi que les conditions météorologiques et tous les événements intéressant la sauvegarde de la vie humaine en mer.
3. Sur ce livre de bord sont également portés les renseignements et les diverses mentions prescrits par les textes réglementaires relatifs à la sécurité, au travail, à la discipline à bord, etc.
4. Nonobstant les prescriptions de l'article 213-1.17, il n'est pas requis de registre des hydrocarbures.


Article 230-6.04
Publications nautiques, instruments, matériels divers


Les navires doivent posséder les documents nautiques, instruments nautiques et matériels divers suivants :

DÉSIGNATION DU MATÉRIEL

CATÉGORIE DE NAVIGATION

3e hors 3e restreinte

3e restreinte

4e

5e

Baromètre

1




Règle rapporteur

1




Compas à pointes sèches

1




Jumelles marines

1

1

1


Sondeur à ultrasons

1




Sonde à main (d'au moins 50 mètres)


1

1

1

Pavillon national (et système de fixation adapté)

1

1

1

1

Pavillons N et C du code international des signaux (et système de fixation adapté)

1

1

1


Lampe torche étanche

1

1

1

1

Miroir de signalisation (sauf si le navire est équipé d'un radeau de sauvetage)



1


Cartes marines des parages fréquentés

1 jeu

1 jeu

1 carte


Instructions nautiques. Livres des feux (ou document équivalent à jour)

1

1



Annuaire des marées (ou document équivalent)

1

1

1

1

Règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer ou l'équivalent

1

1

1


Un tableau illustré des feux et signaux que doivent porter les navires pour prévenir les abordages en mer (affiché en timonerie)

1

1

1


Un exemplaire des signaux de sauvetage ou l'équivalent

1

1

1


Un tableau illustré des signaux de sauvetage (affiché en timonerie)

1

1

1


Gaffe

1

1

1

1

Ecope (sur navire non ponté)



1

1

Aviron (sur navire non ponté)



1

1

Filins nécessaires pour manœuvres courantes et amarrage

1

1

1

1

Jeu d'ampoules pour feux de navigation (si des feux de navigation sont installés)

1

1

1


Jeu de fusibles de rechange (si des équipements électriques sont installés)

1

1

1



Article 230-6.05
Compas magnétique


1. Les navires effectuant une navigation en 3e ou en 4e catégorie sont munis d'un compas magnétique approuvé conformément à l'item A.1/4.23 de la division 311 du présent règlement.
2. Le compas est installé au poste de conduite du navire. Il est, dans toute la mesure du possible, éloigné des masses métalliques, des circuits électriques et des appareils radioélectriques et de leurs haut-parleurs.


Article 230-6.06
Pilote automatique


Lorsqu'il est fait usage d'un pilote automatique, il doit être possible de reprendre immédiatement les commandes manuelles.


Article 230-6.07
Réflecteur radar


Sur tout navire à coque non métallique, il est installé, en un endroit dégagé et à poste fixe, un réflecteur radar conforme à l'item A.1/1.33 ou A.1/4.39 de la division 311 du présent règlement.