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Article AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (création de la division 230 et modification des divisions 120, 130, 211, 219, 226 et 227 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (création de la division 230 et modification des divisions 120, 130, 211, 219, 226 et 227 du règlement annexé))



Article 230-2.01
Prescriptions générales concernant la coque


1. Eléments mobiles et semi-mobiles :
Tous les éléments mobiles et semi-mobiles, tels qu'objets d'équipement ou d'armement susceptibles de provoquer des accidents sous l'effet des mouvements du navire, doivent être installés et saisis de manière à ne pas présenter de danger pour le personnel.
2. Pavois et rambardes :
Des pavois ou des garde-corps efficaces doivent être installés sur les parties exposées du pont de travail. Les pavois ou les garde-corps doivent avoir une hauteur sur pont d'au moins 0,75 m.
Dans les parties de pont où ces dispositions risquent de gêner l'exploitation normale du navire, des filières amovibles peuvent être mises en place, à l'exception des parties qui entourent le poste de conduite.
La hauteur libre sous la filière la plus basse des garde-corps ne doit pas être supérieure à 230 mm. L'écartement des autres filières ne doit pas être supérieur à 380 mm, l'écartement des montants ne devant pas être supérieur à 2 m.
3. Cloisons étanches :
La coque des navires pontés est subdivisée au minimum en huit compartiments étanches de volumes équivalents.
L'administration peut accepter un nombre de compartiments étanches plus faible ainsi que la présence de compartiments étanches de tailles non homogènes s'il est justifié que le compartimentage mis en place n'entraîne aucune immersion du livet de pont en cas d'envahissement complet d'un compartiment étanche quelconque, le navire étant à son chargement maximal tel que défini à l'article 230-2.03, paragraphe 2.
4. Ouvertures dans le bordé extérieur :
Les ouvertures pratiquées sur coque dans le bordé extérieur sont en nombre aussi limité que possible.
Les prises et sorties d'eau placées sur coque sont équipées d'organes de sectionnement directement placés sur le bordé ou sur le coffre de prise d'eau, facilement accessibles et pourvus d'indicateurs de position ouvert/fermé. Ces organes de sectionnement sont en acier, en bronze ou autre matériau de résilience équivalente et compatibles avec les matériaux constitutifs de la coque et du tuyautage desservi.
Des crépines démontables offrant une section de passage suffisante sont installées sur le bordé à l'entrée des prises d'eau, en vue d'éviter l'introduction de corps étrangers susceptibles d'empêcher la manœuvre du sectionnement.
5. Epreuves d'étanchéité :
Des épreuves d'étanchéité sont exigées chaque fois que jugées nécessaires, et en particulier sur les capacités destinées à contenir des hydrocarbures liquides ainsi que sur les viviers.
La charge d'épreuve doit correspondre, sauf dispositions contraires, à une colonne d'eau de 900 mm au-dessus du pont.


Article 230-2.02
Définition du navire en charge


Le déplacement du navire en charge est égal au déplacement du navire lège augmenté des masses suivantes :
― matériel d'armement et de sécurité ;
― personnes embarquées (82,5 kg/personne) ;
― matières consommables (combustible, eau, huile, vivres) ;
― pontée (telle que définie à l'article 230-1.03, paragraphe 29) ;
― équipements mobiles de pont (pour la manutention ou le stockage).
Le déplacement du navire lège doit être communiqué par le constructeur au plus tard à la mise à l'eau.


Article 230-2.03
Définition du franc-bord (navires pontés)


1. Marque d'enfoncement maximum :
Tout navire doit porter sur sa coque une marque correspondant à l'enfoncement maximum autorisé. Cette marque est gravée et peinte sur la coque de chaque bord au milieu du navire, avec une précision satisfaisante.
Cette marque d'enfoncement est de couleur claire sur fond foncé ou inversement. Elle est constituée d'un trait horizontal de 25 cm de long et de 2 cm d'épaisseur ; le milieu de ce trait correspond au milieu du navire.
Le bord supérieur de cette marque indique la limite d'enfoncement autorisé.
Le franc-bord est la distance verticale de cette limite d'enfoncement au livet de pont.
2. Détermination de la charge maximale :
Le franc-bord défini ci-dessus doit être égal ou supérieur au 1/20 de la largeur (B) du navire sans être toutefois nécessairement supérieur à 400 mm.
En cas de répartition défavorable des charges à bord entraînant un enfoncement important de l'arrière, le franc-bord arrière doit demeurer égal ou supérieur à 1/20 de la largeur (B) du navire.
A défaut de disposer des éléments hydrostatiques du navire, il est possible d'utiliser la formule approchée suivante, donnant le déplacement (d) par centimètre d'enfoncement :


d = 7 × L × B (d en kg, L et B en mètres)


On peut ainsi connaître l'enfoncement résultant de la mise à bord des masses à embarquer correspondant au déplacement en charge, et vérifier que la règle du franc-bord est respectée.
L'impossibilité de satisfaire aux valeurs ci-dessus du franc-bord conduit à apporter des restrictions concernant l'exploitation du navire, soit sur la masse maximale de la cargaison, soit sur à la catégorie ou le type de navigation.


Article 230-2.04
Flottabilité et limite de charge (navires non pontés)


1. Définition du chargement maximum autorisé :
Le chargement maximum autorisé à bord d'un navire non ponté est déterminé à l'aide de la formule suivante :


M = 0,1 × LhtC × B × C


M étant exprimé en tonnes, LhtC (désigne la longueur hors tout de la coque), B et C en mètres.
Ce chargement est considéré uniformément réparti de l'avant à l'arrière de façon à assurer au navire une assiette satisfaisante.
2. Réserve de flottabilité :
Les navires non pontés sont équipés d'une réserve de flottabilité égale en dm³ aux masses en kilogrammes additionnées de la coque, du matériel d'armement et du moteur et du quart du poids du chargement maximum autorisé tel que défini ci-dessus.
Un calcul justificatif de cette réserve de flottabilité est fourni. Pour les navires en bois, ce calcul peut prendre en compte la flottabilité propre à ce matériau pour la moitié de sa valeur.
Cette réserve de flottabilité est judicieusement répartie de façon à assurer, en cas d'envahissement, une tenue à flot du navire dans de bonnes conditions d'assiette et sans gîte.
Un plan de cette répartition à bord est fourni.
Sur les navires à coque en bois ou en matériaux composites, les volumes de flottabilité sont remplis d'un matériau cellulaire à cellules fermées.
Sur les navires à coque métallique équipée d'un double-fond, si celui-ci est divisé longitudinalement en trois compartiments au moins, et de volumes comparables, la mise en place d'un matériau cellulaire n'est pas exigée.
Les éléments de la réserve de flottabilité sont solidement assujettis au navire de façon à résister à la poussée qu'ils sont susceptibles de développer ; ils sont protégés contre les chocs ou ragages et doivent résister aux hydrocarbures.
3. Disposition du tableau arrière :
La conception du tableau arrière en vue de la fixation du moteur doit tenir compte de la puissance motrice prévue. En outre, la protection contre l'envahissement par l'arrière doit être assurée par un caisson étanche sur l'avant du tableau, de même hauteur que la lisse et de dimensions suffisantes pour le basculement du moteur.
4. Dalots :
Les navires non pontés (tels que définis à l'article 230-1.03, paragraphe 5) équipés d'un pont étanche continu de l'avant à l'arrière doivent être équipés de dalots dans le but de permettre l'évacuation de l'eau qui pourrait s'accumuler à l'intérieur du navire.
Ces dalots doivent être placés au niveau du tableau arrière, sur chaque bord, au ras du pont étanche du navire.
La section totale en mètres carrés des dalots ne doit pas être inférieure à la surface A calculée d'après la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 143 du 22/06/2011 texte numéro 6



où : S est, en mètres carrés, la surface de pont exposé du navire, h est, en mètres, la hauteur entre le pont du navire et le point le plus bas de la lisse de pavois.
Ces dalots sont munis d'un système (clapet de non-retour ou autre dispositif équivalent) assurant que l'entrée de l'eau par ces ouvertures ne risque pas de causer un envahissement dangereux pour le navire.


Article 230-2.05
Evaluation de la stabilité


1. La stabilité du navire dans les conditions les plus défavorables doit être jugée satisfaisante.
Dans ce but, le chef du centre de sécurité peut exiger, compte tenu du caractère particulier de la conception du navire ou de son mode d'exploitation, qu'une étude de stabilité, équivalente à celle exigée pour les navires de longueur supérieure ou égale à 12 mètres, soit effectuée.
Il peut en outre demander à ce qu'il soit procédé à la détermination du GM initial soit par expérience de stabilité, soit par la méthode de la période de roulis ; pour cette opération, le navire doit être dans la situation correspondant au déplacement du navire en charge.
Le GM initial ainsi déterminé doit être supérieur ou égal à 0,70 m.
Si la méthode de la période de roulis est utilisée, on doit opérer sur au moins dix oscillations. La période obtenue doit être inférieure ou égale à 1,016 B, sachant que le GM peut être estimé par la formule :
GM = [0,85 B/T]².
Pour cette opération, les conditions suivantes doivent être respectées :
― plan d'eau calme ;
― vent faible ou nul ;
― absence de courant ;
― absence de carène liquide ;
― tension des amarres faible ou nulle.
2. En cas d'installation d'engins de levage, un essai est effectué pour vérifier que ces installations ne constituent pas un danger pour la stabilité du navire. Une attestation de tarage au diamètre moyen d'enroulement, établie par l'installateur ou par le fabricant le cas échéant, devra être fournie.
Dans ce but, lors de l'essai de levage à la charge et au débordement maximum, la traction s'exerçant à la verticale ne doit pas entraîner l'immersion du livet de pont au milieu de la longueur.
Les conditions de déroulement de cet essai sont identiques à celles prévues au paragraphe 1 ci-dessus pour la mesure du GM.


Article 230-2.06
Protection des ouvertures (navires pontés)


1. Ecoutilles donnant accès sous le pont :
Les écoutilles sont placées de manière à ce que leur milieu se situe autant que possible dans le plan vertical de symétrie du navire et le plus éloigné des extrémités.
La hauteur minimale de l'hiloire, en fonction de la longueur du navire, doit avoir la valeur suivante :
― navires de moins de 8 mètres : 200 mm ;
― navires de 8 à 10 mètres : 300 mm ;
― navires de 10 à 12 mètres : 400 mm.
La fermeture doit être assurée au moyen de panneaux suffisamment résistants et équipés de joints d'étanchéité. Un moyen de serrage doit garantir leur tenue fermée.
Les panneaux à large recouvrement sans garniture d'étanchéité peuvent être admis. Dans ce cas, ils doivent être reliés à l'hiloire par une sauvegarde pour éviter leur perte et pouvoir être assujettis en position fermée au moyen d'une tringle verrouillable ou d'une estrope ou de taquets fixés à l'hiloire.
Les panneaux à plat pont boulonnés peuvent être acceptés mais exclusivement comme moyens d'accès à utiliser au port uniquement, pour intervention sur l'installation propulsive par exemple.
2. Portes sur rouf communiquant avec les espaces sous pont :
La hauteur minimale des seuils, en fonction de la longueur du navire, doit avoir la valeur suivante :
― navires de moins de 8 mètres : 200 mm ;
― navires de 8 à 10 mètres : 300 mm ;
― navires de 10 à 12 mètres : 400 mm.
Les portes sont de construction robuste, posées sur charnières ou coulissantes et assurant une étanchéité satisfaisante.
3. Sabords de décharge :
Dans le cas de navires équipés de pavois, des sabords de décharge sont installés. La section des sabords de décharge par mètre linéaire de longueur du puits doit avoir, en fonction de la longueur du navire, la valeur suivante :
― navires de moins de 8 mètres : 1 dm² ;
― navires de 8 à 10 mètres : 2 dm² ;
― navires de 10 à 12 mètres : 3 dm².
Ces sections peuvent être corrigées proportionnellement à la hauteur effective du pavois.
Les sabords ne doivent pas être équipés de moyens de fermeture verrouillables.
4. Dégagements d'air :
La hauteur minimale des dégagements d'air des compartiments étanches situés sous le pont de franc-bord est de 600 mm au-dessus du pont.
De plus, pour garantir l'installation contre les risques d'entrée d'eau, ces dégagements d'air sont, autant que possible, ramenés dans la partie centrale du navire à la satisfaction de l'administration.
Pour les mêmes raisons, les dégagements d'air ne peuvent être placés aux extrémités du navire.
Les dégagements d'air sont, à leur extrémité supérieure, équipés d'un col de cygne avec dispositif d'obturation (voir également article 230-3.09, paragraphe 4).
5. Conduits de ventilation :
La hauteur des surbaux des conduits de ventilation est de 900 mm au moins au-dessus du pont.
Dans toute la mesure du possible, ces conduits sont disposés dans la partie centrale du navire et adossés au rouf, s'il existe.
En aucun cas ces conduits ne peuvent être placés en abord le long des pavois.
Ces conduits doivent pouvoir être obturés facilement.
6. Prises et sorties d'eau sur coque :
Les vannes de prises et sorties d'eau sur coque sont facilement manœuvrables.
Les sorties d'eau de mer sur coque sont équipées d'une vanne au bordé et d'un clapet de non-retour.
7. Tuyautage d'eau de mer :
Les tuyaux véhiculant l'eau de mer sont métalliques.
Leur nature doit être compatible avec le matériau constitutif de la coque, de façon à éviter les risques de corrosion.
Si des durites sont indispensables, elles doivent résister aux hydrocarbures et à la chaleur, elles sont armées. Leur tenue sur les tuyaux est assurée par des doubles colliers à bandes de serrage pleines.
8. Sortie sur coque des gaz d'échappement :
L'installation d'échappements humides est conçue et réalisée de telle sorte qu'elle ne puisse être une cause d'introduction accidentelle d'eau dans le moteur ou dans le navire.
9. Vitres de timonerie ou de superstructure :
Le matériau des fenêtres et les hublots des roufs ou des superstructures doit assurer une protection équivalente à du verre de sécurité trempé ou feuilleté d'épaisseur 10 mm.
Les vitres en verre doivent être encastrées. Les vitres avec essuie-glace sont en verre.