Article 230-1.01
Champ d'application
1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente division s'appliquent aux navires aquacoles neufs, d'une longueur L inférieure à 24 mètres, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er septembre 2011 ou après cette date.
2. Nonobstant les dispositions ci-dessus, les navires aquacoles de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres exploités au-delà des limites de la 3e catégorie de navigation sont conformes à la division 226.
3. Les navires aquacoles neufs de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres non pontés ne sont pas autorisés.
Article 230-1.02
Restrictions d'exploitation
1. Les navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres, non pontés ou pontés dont le franc-bord en charge est inférieur au dixième de la largeur, ne sont autorisés à pratiquer qu'une navigation en 4e ou en 5e catégorie.
Les navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres pontés ne sont pas autorisés à pratiquer une navigation au-delà des limites de la 3e catégorie.
2. Le dragage en dehors des parcs aquacoles concédés par l'autorité compétente, aussi bien ceux situés en eaux profondes que ceux affectés par le balancement des marées, n'est pas autorisé, sauf pour les navires pontés conformes aux dispositions suivantes :
― article 227-2.05 de la division 227 si la longueur hors tout est inférieure à 12 mètres ;
― annexe 211-2.A.3, paragraphe 2, de la division 211, si la longueur hors tout est supérieure ou égale à 12 mètres ;
― article 219-18 de la division 219.
Le dragage à l'intérieur des parcs aquacoles mentionnés ci-avant n'est pas considéré comme un art traînant pour l'application des règles de stabilité.
Article 230-1.03
Définitions
1. Les expressions : "navire neuf” et "navire existant” sont définies à l'article 110-1.02.
2. Le terme : "équipement approuvé” signifie approuvé selon les dispositions du livre 3 du présent règlement (notamment les divisions 310 et 311).
3. L'expression "3e catégorie restreinte” désigne dans la présente division la troisième catégorie de navigation restreinte, en termes de distance d'éloignement, à 6 milles des côtes et 15 milles du port de départ.
Les autres catégories de navigation sont définies à l'article 110-2.01 de la division 110.
4. Un navire ponté, nonobstant la définition de l'article 110-1.02, est un navire pourvu d'un pont étanche continu de l'avant à l'arrière, dont le franc-bord à la perpendiculaire milieu en charge est égal ou supérieur :
― au vingtième de la largeur du navire pour les navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres ;
― à 400 mm pour les navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres.
5. Un navire non ponté est un navire qui n'est pas un navire ponté tel que défini au paragraphe 4 ci-dessus.
6. Pour les navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, la "longueur (L)” est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 % du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.
Pour les navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres, la longueur (L) est la longueur hors tout du navire.
7. Pour les navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, les "perpendiculaires avant et arrière” sont prises aux extrémités avant et arrière de la longueur (L). La perpendiculaire avant doit passer par l'intersection de la face avant de l'étrave avec la flottaison sur laquelle est mesurée la longueur (L).
8. La "largeur du navire (B)” est la largeur maximale au milieu du navire, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique.
9. Le "creux (C)” est la distance verticale mesurée au milieu du navire de la ligne de quille jusqu'à la face supérieure du barrot au livet de pont, pour les navires disposant d'un pont étanche continu, ou jusqu'à la hauteur minimale de la lisse de pavois pour les navires dépourvus de pont étanche continu.
Lorsque le pont présente un décrochement et que la partie haute de ce pont se trouve au-dessus du point où le creux doit être déterminé, le creux doit être mesuré jusqu'à un plan de référence prolongeant la partie basse au pont parallèlement à la partie haute de ce pont.
10. La "flottaison d'exploitation la plus élevée” est la flottaison correspondant au tirant d'eau maximal admissible en exploitation.
11. Le "milieu du navire” est le milieu de la longueur (L).
12. La "ligne de quille” est la ligne parallèle à l'inclinaison de la quille qui, au milieu du navire, passe par :
12.1. La face supérieure de la quille ou la ligne d'intersection de la face interne du bordé et de la quille lorsqu'une quille massive s'étend au-dessus de cette ligne pour les navires à coque métallique ;
12.2. Le trait inférieur de la râblure de quille pour les navires à coque en bois ou de construction mixte ;
12.3. L'intersection du prolongement de la partie inférieure de l'extérieur du bordé et de l'axe du navire pour les navires dont la coque est en matériau autre que le bois ou le métal.
13. La "ligne de référence (OH)” est la ligne horizontale coupant la ligne de quille au milieu du navire.
14. Les expressions : "pont de travail” et "pont de franc-bord” désignent, sur un navire ponté, le pont complet le plus bas au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée, à partir duquel est mesuré le franc-bord du navire.
15. Une "superstructure” est une construction pontée située sur le pont et s'étendant de bord à bord ou dont le retrait des côtés, par rapport aux murailles, ne dépasse pas 0,04 B.
16. Une "superstructure fermée” est une superstructure :
16.1. Possédant des cloisons d'entourage de construction efficace ;
16.2. Dont les ouvertures d'accès dans ces cloisons, s'il en existe, sont munies de portes étanches aux intempéries et fixées à demeure, ayant une résistance égale à celle de la structure non percée et pouvant se manœuvrer des deux côtés ; et
16.3. Dont les autres ouvertures pratiquées dans les côtés ou les extrémités sont munies de moyens de fermeture efficaces étanches aux intempéries.
Un château ou une dunette ne peuvent être considérés comme superstructures fermées que si l'équipage peut se rendre dans la chambre des machines et autres locaux de service situés à l'intérieur de ces superstructures par d'autres moyens d'accès, utilisables à tout moment, lorsque les ouvertures des cloisons sont fermées.
17. Le "pont de superstructure” est le pont complet ou partiel formant le dessus d'une superstructure, d'un rouf ou de toute autre construction située à une hauteur d'au moins 1,8 m au-dessus du pont de travail. Lorsque cette hauteur est inférieure à 1,8 m, le dessus de ces roufs ou autres constructions doit être traité de la même manière que le pont de travail.
18. La "hauteur d'une superstructure ou de toute autre construction” est la plus faible hauteur verticale mesurée en abord entre la face supérieure des barrots de pont d'une superstructure ou de toute autre construction et la face supérieure des barrots du pont de travail.
19. La "vitesse maximale de service en marche avant” est la vitesse de service prévue la plus grande que le navire peut maintenir en mer lorsqu'il est à son tirant d'eau maximal admissible en exploitation.
20. La "vitesse maximale en marche arrière” est la vitesse que le navire est supposé pouvoir atteindre lorsqu'il utilise la puissance maximale en marche arrière prévue à la construction et qu'il est à son tirant d'eau maximal admissible en exploitation.
21. Les "conditions normales d'exploitation et d'habitabilité” sont les conditions dans lesquelles le navire dans son ensemble, les machines, les services, les moyens destinés à assurer la propulsion principale et auxiliaire, l'appareil à gouverner et le matériel connexe, les aides visant à assurer la sécurité de la navigation et à limiter les risques d'incendie et d'envahissement, les moyens nécessaires aux signaux et aux communications intérieures et extérieures sont en état de marche et dans lesquelles les conditions minimales de confort et d'habitabilité sont satisfaisantes.
22. Un "matériau incombustible” est un matériau qui ne brûle ni n'émet de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s'enflammer spontanément quand il est porté à une température d'environ 750 °C, cette propriété étant déterminée conformément au Code des méthodes d'essai au feu. Tout autre matériau est considéré comme matériau combustible.
23. Le Code des méthodes d'essai au feu est le Code international pour l'application des méthodes d'essai au feu, adopté par la résolution MSC.61(67) de l'OMI et tel qu'il pourra être modifié.
24. "Acier ou autre matériau équivalent”. Toutes les fois que se présentent les mots : "acier ou autre matériau équivalent”, il faut entendre par "matériau équivalent” tout matériau incombustible qui, de lui-même ou après isolation, possède des propriétés équivalentes à celles de l'acier du point de vue de la résistance mécanique et de l'intégrité, à l'issue de l'essai au feu standard approprié (par exemple, un alliage d'aluminium convenablement isolé).
25. Les "locaux d'habitation” comprennent les salles à manger, salons, coursives, locaux sanitaires, cabines, bureaux, offices ne contenant pas d'appareils de cuisson et locaux de même nature.
26. Les "locaux de service” comprennent les cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, armoires de service et magasins, ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines, locaux de même nature, ainsi que les puits qui y aboutissent.
27. Les "postes de sécurité” sont les locaux où se trouvent les appareils radioélectriques, les appareils principaux de navigation ou les installations centrales de détection et d'extinction de l'incendie.
28. Les "locaux de machines” comprennent les locaux qui contiennent l'appareil propulsif et les auxiliaires de production d'énergie.
29. La pontée désigne la masse des produits de l'activité et autres cargaisons mobiles entreposées sur le pont.
30. La "croche passagère” désigne l'accrochage de l'engin de dragage sur un obstacle durant une période limitée au terme de laquelle soit le décrochement de l'engin se produit sans annulation de la vitesse du navire, soit la vitesse du navire s'annule, le décrochement n'ayant pas eu lieu.
31. "Etanche (à l'eau)” signifie dont l'échantillonnage et les dispositifs sont capables d'empêcher l'eau de passer dans un sens comme dans l'autre, à une pression égale à la pression d'eau qui peut s'exercer à l'état intact ou après avarie.
Article 230-1.04
Examen des plans. ―
Navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres
Le dossier d'étude est examiné selon les dispositions de la division 130 du présent règlement, notamment l'article 130.13 bis, pour les conditions d'exploitation spécifiées par l'armateur.
Article 230-1.05
Examen des plans. ―
Navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres
Le dossier d'étude est examiné par la commission régionale de sécurité compétente, selon les dispositions de la division 130 du présent règlement, pour les conditions d'exploitation spécifiées par l'armateur.
Article 230-1.06
Visites périodiques
1. Tout navire aquacole neuf ou existant doit subir une visite de renouvellement des titres de sécurité selon une périodicité ne dépassant pas cinq ans.
2. Lors de cette visite périodique, le navire doit être présenté de manière telle que l'examen détaillé des œuvres vives ainsi que des prises d'eau, du gouvernail et de la ligne d'arbres puisse être effectué dans les meilleures conditions.
3. Le président de la commission de visite périodique fait appel autant que de besoin à un représentant de l'Agence nationale des fréquences (ANFr).
Article 230-1.07
Plans et documents à bord des navires
1. Les navires doivent posséder les plans et documents suivants rédigés en français :
― un plan d'ensemble du navire ;
― un plan ou un schéma des tuyautages d'assèchement ;
― un plan ou un schéma des tuyautages de combustible liquide ;
― un plan ou un schéma des installations électriques ;
― un plan ou un schéma des dispositifs de défense contre l'incendie.
Les symboles graphiques utilisés doivent être conformes aux normes en vigueur à moins que la signification des symboles employés soit clairement indiquée.
Les renseignements exigés à deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document, sous réserve que la clarté et la lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition.
2. Nonobstant les dispositions ci-dessus, lorsque la taille ou la conception du navire ne permet pas la conservation à bord des plans et documents requis, par exemple lorsque le navire est dépourvu de poste de commande fermé, ceux-ci peuvent être conservés à terre lors de l'exploitation courante du navire.
Ils doivent néanmoins être présentés lors des visites périodiques du navire.
Article 230-1.08
Conformité des équipements
Les équipements installés à bord d'un navire et pour lesquels la présente division n'impose pas de conditions d'approbation particulières ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions d'approbation du livre 3 du présent règlement.