A la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V de la partie réglementaire (Décrets simples) du même code, l'article D. 432 est ainsi modifié :
1° Ses vingt-cinq premiers alinéas et son dernier alinéa constituent respectivement le I et le II ;
2° Il est complété par les dispositions suivantes :
« III. ― Il peut également se voir confier par convention, pour le compte de l'Etat :
« 1° La gestion des prestations de soins gratuits prévues à l'article L. 115 pour les titulaires d'une pension qui résident dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ;
« 2° L'appareillage des mutilés prévu à l'article L. 128 pour les titulaires d'une pension qui résident dans l'un des lieux mentionnés au 1° ;
« 3° L'organisation des expertises médicales prévues au présent code pour les demandes de pensions formées par des personnes résidant en Algérie, au Maroc ou en Tunisie.
« La Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et l'Office. »