La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Commission nationale de la certification environnementale
« Art. D. 611-18. - La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite "Commission nationale de la certification environnementale” émet des avis :
« 1° Sur la reconnaissance des démarches équivalentes mentionnées à l'article D. 617-5 ;
« 2° Sur l'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'article D. 617-19 ;
« 3° Sur toute autre question liée à la certification environnementale dont elle est saisie par le ministre chargé de l'agriculture.
« Elle peut émettre des propositions relatives à la mise en œuvre et à l'évolution du dispositif et notamment du référentiel et des seuils de performance environnementale mentionnés aux articles D. 617-3 à D. 617-4 ainsi qu'à la communication relative à la certification environnementale des exploitations.
« Art. D. 611-19. - I. ― La Commission nationale de la certification environnementale comprend, outre son président et son vice-président :
« 1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné à l'article R. 611-1 :
« a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur général de l'alimentation ;
« b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
« c) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
« d) Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées mentionnées au 6° du I de l'article R. 611-1, répartis au prorata du nombre de sièges obtenus dans le collège des chefs d'exploitation lors des élections des chambres d'agriculture ;
« e) Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
« f) Trois représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
« g) Trois représentants de la transformation des produits agricoles ;
« h) Trois représentants de la commercialisation des produits agricoles ;
« i) Deux représentants des organisations de consommateurs ;
« j) Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
« k) Un représentant des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires.
« 2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
« a) Un représentant des organismes certificateurs, sur proposition de l'Association des organismes certificateurs pour la promotion des systèmes de certification de produits du secteur agroalimentaire (CEPRAL) ;
« b) Quatre représentants d'organismes compétents en matière agricole et environnementale, sur proposition de ces organismes ;
« c) Un représentant de l'Association des régions de France (ARF), sur sa proposition.
« II. ― Le président, le vice-président et les membres de la Commission nationale de la certification environnementale sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 611-20. - La Commission nationale de la certification environnementale élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.
« Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère chargé de l'agriculture.
« Art. D. 611-21. - La Commission nationale de la certification environnementale se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006. »