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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-686 du 16 juin 2011 encadrant la profession d'agent sportif)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-686 du 16 juin 2011 encadrant la profession d'agent sportif)


Le mandat des commissions des agents sportifs désignées en application des dispositions du code du sport antérieures au présent décret expire dès la mise en place des nouvelles commissions et, au plus tard, deux mois après la date de publication du présent décret. Les règlements des agents sportifs prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code du sport dans sa rédaction issue du présent décret sont élaborés par les nouvelles commissions et entrent en vigueur, au plus tard, quatre mois après la date de publication du présent décret.