Le cinquième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 30 juin 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Approuve les programmes individuels de présentation. Si, à l'issue d'un vol de répétition ou en raison d'éléments dont il aurait connaissance tenant, notamment, à la compétence du pilote ou au type d'aéronef présenté, il estime que la sécurité des vols n'est pas assurée, il peut refuser d'inscrire un postulant dans le programme des vols de la manifestation. Il en informe la commission interministérielle de contrôle ;».