Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 21 mai 1953 susvisé, les mots : « d'une part aux assujettis, pendant les trois premières années d'inscription au tableau de l'ordre, sans que cet avantage puisse être prolongé au-delà de trente-cinq ans, d'autre part aux bénéficiaires de la retraite qui continuent l'exercice de leur profession et dont les ressources sont insuffisantes » sont remplacés par les mots : « aux assujettis, pendant les trois premières années d'inscription au tableau de l'ordre, sans que cet avantage puisse être prolongé au-delà de trente-cinq ans, aux bénéficiaires de la retraite qui continuent l'exercice de leur profession et dont les ressources sont insuffisantes, ainsi qu'aux assujettis invalides ou atteints d'une incapacité temporaire d'exercice de leur profession ».