Article 8 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois)
Article 8 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois)
Il sera procédé à l'évaluation des informations retirées de l'instauration du prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois au plus tard cinq ans après la signature du présent arrêté puis, au plus, tous les cinq ans.