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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois)


Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article R. 425-20 du code de l'environnement, le bilan annuel comprend notamment :
― un bilan relatif à la distribution et à la collecte des carnets de prélèvement et de marquage ;
― la quantification des prélèvements de bécasse des bois ;
― le prélèvement moyen et la répartition statistique par chasseur ;
― la répartition de l'échelonnement des prélèvements au cours de la saison de chasse.