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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois)


Tout prélèvement de bécasse des bois en l'absence du carnet de prélèvement et du dispositif de marquage est interdit.
Tout chasseur ayant prélevé une bécasse des bois doit :
― l'enregistrer immédiatement au moyen du carnet de prélèvement qui lui a été attribué ;
― à l'endroit même de sa capture et préalablement à tout transport, munir l'oiseau du dispositif de marquage inamovible prévu à cet effet.