Un carnet d'enregistrement des prélèvements comprenant un dispositif de marquage est mis en place.
Il est conforme aux prescriptions décrites en annexe I du présent arrêté.
La Fédération nationale des chasseurs organise la diffusion du carnet de prélèvement et élabore un ou plusieurs modèles conformes au cahier des charges figurant en annexe I.
Chaque titulaire de permis de chasser ne peut se voir attribuer chaque année qu'un carnet de prélèvement.
Seule la première validation du permis pour la saison en cours donne droit à la remise du carnet unique et individuel de prélèvement.
Dès sa réception le carnet est renseigné par son titulaire.
Les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs tiennent un registre des carnets de prélèvement et de marquage qu'elles délivrent.
L'attribution du carnet de prélèvement et de marquage est conditionnée à la déclaration de celui de la saison de chasse précédente.