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Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2011 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour des fonctions sur les navires armés en cultures marines)

Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2011 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour des fonctions sur les navires armés en cultures marines)


Le titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime (CAPM) de conchyliculture qui justifie d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 dans la partie « Conduite et entretien des moyens nautiques de l'épreuve UP1 » se voit délivrer un certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2.
Le titulaire d'un brevet d'études professionnelles maritimes (BEPM) de cultures marines qui justifie d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 dans la partie « Conduite et entretien des moyens nautiques de l'épreuve UP2 » se voit délivrer le certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1.
Le titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite des navires conchylicoles se voit délivrer un certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1.