Pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, pour bénéficier de l'avance remboursable dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie de la réalisation de travaux tels que le logement respecte simultanément les exigences suivantes :
a) Protection de la toiture contre les rayonnements solaires, telle que soient respectés les niveaux d'exigences définies en fonction de la localisation géographique des logements à l'article 5 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé ;
b) Protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires, telle que soient respectés les niveaux d'exigences définies en fonction de la localisation géographique des logements à l'article 5 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé ;
c) Protection des baies donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires, telle que soient respectés les niveaux d'exigences définies en fonction des locaux considérés à l'article 6 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé ;
d) Perméabilité à l'air des portes et fenêtres limitée, telle que soient respectés les niveaux d'exigences définies en fonction de la localisation géographique des logements et des locaux considérés à l'article 8 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé ;
e) Production d'eau chaude sanitaire par un système utilisant l'énergie solaire et doté de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBât ou Solar Keymark ou équivalente, telle que soient respectés les niveaux d'exigences définies au II de l'article R. 162-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article 12 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé.
Par dérogation, pour les logements situés en bâtiment collectif d'habitation, l'atteinte des exigences visées au a n'est pas requise.