I. ― La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 8271-1, il est inséré un article L. 8271-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-1-2.-Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont :
« 1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;
« 2° Les officiers et agents de police judiciaire ;
« 3° Les agents des impôts et des douanes ;
« 4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;
« 5° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ;
« 6° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
« 7° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;
« 8° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 8271-6-1 et L. 8271-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 8271-6-1.-Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
« Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
« Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
« Art. L. 8271-6-2.-Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents justifiant du respect des dispositions du présent livre. »
II. ― L'article L. 8271-11 du même code est abrogé.
III. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 8271-2, L. 8271-4, L. 8271-5 et L. 8271-6 et à l'article L. 8271-3, la référence : « L. 8271-1 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 1454-1 et aux articles L. 8271-1 et L. 8271-8-1, la référence : « L. 8271-7 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;
3° L'article L. 8271-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-7.-Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2. »
IV. ― Au second alinéa du VII de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 413-2 et au premier alinéa de l'article L. 414-2 du code du cinéma et de l'image animée, la référence : « L. 8271-1 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 ».
V. ― Au 1° de l'article L. 114-16-3 et aux premier et second alinéas de l'article L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 8271-7 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 ».