Après l'article L. 8256-7 du même code, il est inséré un article L. 8256-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8256-7-1. - Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. »