I. ― Le chapitre Ier du titre V du livre II de la huitième partie du même code est complété par un article L. 8251-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 8251-2.-Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. »
II. ― L'article L. 8271-17 du même code est complété par les mots : « et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre ».
III. ― Au b de l'article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, au b de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et au 2° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, la référence : « et L. 8251-1 » est remplacée par les références : «, L. 8251-1 et L. 8251-2 ».