I. ― Le 3° de l'article L. 8221-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
II. ― L'article L. 8222-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « s'acquitte » ;
2° Au début des 1° et 2°, les mots : « S'acquitte » sont supprimés ;
3° Le 1° bis est abrogé.
III. ― La section 6 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Section 6
« Délivrance d'attestations relatives
aux obligations déclaratives et de paiement
« Art. L. 243-15.-Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'elle a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
« Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.
« Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n'est pas concerné par les dispositions du présent article. »