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Article 43 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (1))

Article 43 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (1))


L'article L. 513-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-4.-L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.
« Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article.»