Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 314-8 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale” retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. »