I. ― L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi rédigé : « La carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique-chercheur” ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 313-4 du même code est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an ou, pour l'étranger demandant une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-8, d'un visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois octroyant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire susmentionnée peut, à l'échéance de la validité de ce titre, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans. »
III. ― Au troisième alinéa de l'article L. 313-4, au 3° de l'article L. 313-4-1 et à la fin du premier alinéa de l'article L. 313-8 du même code, les mots : « mention "scientifique” » sont remplacés par les mots : « mention "scientifique-chercheur” ».
IV. ― L'article L. 313-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou remplissant les conditions prévues par l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire d'une carte "scientifique-chercheur” bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "scientifique-chercheur” susmentionnée. »
V. ― Le 5° de l'article L. 313-11 du même code est abrogé.
VI. ― Après le mot : « titulaire », la fin du neuvième alinéa de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 313-8 du même code ; ».