L'article L. 531-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est également de même de l'étranger détenteur d'une carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne” en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l'article L. 313-10 ou bien lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne” dont il bénéficie expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande, ainsi que des membres de sa famille. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. »