I. ― L'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent titre s'applique également à l'étranger qui arrive en Guyane par la voie fluviale ou terrestre. »
II. ― Après le premier alinéa de l'article L. 221-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est manifeste qu'un groupe d'au moins dix étrangers vient d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres, la zone d'attente s'étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche. »