I. ― L'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que la place de la France en Europe » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lors du renouvellement de la carte de séjour intervenant au cours de l'exécution du contrat d'accueil et d'intégration ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l'autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration s'agissant des valeurs fondamentales de la République, de l'assiduité de l'étranger et du sérieux de sa participation aux formations civiques et linguistiques, à la réalisation de son bilan de compétences professionnelles et, le cas échéant, à la session d'information sur la vie en France. »
II. ― Le début du troisième alinéa de l'article L. 311-9-1 du même code est ainsi rédigé : « Lors du renouvellement de la carte de séjour intervenant au cours de l'exécution du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l'autorité... (le reste sans changement) ».
III. ― A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « de la souscription et » sont remplacés par les mots : « , lorsqu'il a été souscrit, ».