Les dispositions de la présente loi applicables aux obligations de quitter sans délai le territoire français sont également applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les dispositions applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application de l'article L. 533-1 du même code sont également applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application du 8° du II de l'article L. 511-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Toutefois, les dispositions de l'article L. 213-1 du même code relatives aux arrêtés prononcés en application de l'article L. 533-1 du même code moins de trois ans auparavant ne sont applicables qu'aux seuls arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application dudit 8° moins d'un an auparavant.