Versement de l'aide par avance pour les plans collectifs locaux.
1. En application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé, l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peut être versée par avance pour les actions de plantation réalisées dans le cadre des plans collectifs locaux agréés conformément à l'article 2 du présent arrêté.
Cette avance est subordonnée aux conditions suivantes :
― le plan de restructuration doit avoir été validé et les paiements relatifs à l'arrachage effectués ;
― les contrôles effectués par FranceAgriMer doivent avoir permis de constater qu'au moins 10 % des surfaces faisant l'objet de la demande d'avance sont restructurées ;
― la structure collective doit présenter une garantie collective ou des garanties individuelles, qui peuvent être celles fournies en application de l'article 8, point 4, de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié susvisé, pour un montant égal à 110 % de l'avance demandée ;
― la structure collective doit indiquer la surface prévisionnelle de plantation pour laquelle elle demande le versement d'une avance.
2. Les formes de garantie recevables ainsi que le montant de l'avance par hectare sont définis par décision du directeur général de FranceAgriMer.
3. La structure collective porteuse du plan collectif local et FranceAgriMer déterminent, dans la convention mentionnée à l'article 8, point 3, de l'arrêté du 26 mai 2009, les modalités selon lesquelles la structure reverse l'avance aux exploitants participant au plan.
4. La régularisation de l'avance s'opère à l'hectare et conduit au versement du solde à l'hectare.
L'avance perçue est régularisée après réalisation de la plantation.
La demande de régularisation de l'avance est présentée avec les demandes de paiement visées à l'article 6 du présent arrêté.
Si les actions pour lesquelles une avance a été versée ne sont pas réalisées ou ne font pas l'objet d'une demande de régularisation, les sommes en cause sont reversées majorées de 10 %.