Une Commission nationale des documents et autorisations de transport routier international est placée auprès du ministre chargé des transports.
Elle est saisie dans les cas prévus aux articles 4 et 6. Elle peut également être saisie, pour avis, par le ministre chargé des transports sur les recours administratifs préalables obligatoires formés par les entreprises de transport routier contre les refus de délivrance par tout organisme agréé des autorisations de transport et des documents de contrôle du cabotage.