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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2011-667 du 14 juin 2011 relatif à la délivrance des autorisations de transport routier international et des documents de contrôle du cabotage)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2011-667 du 14 juin 2011 relatif à la délivrance des autorisations de transport routier international et des documents de contrôle du cabotage)


Les autorisations nécessaires à la réalisation de transports routiers internationaux de marchandises ou de liaisons internationales de transport routier de personnes et les récapitulatifs annuels des opérations de cabotage routier de personnes sont délivrés par l'organisme agréé au nom de l'Etat et sous son contrôle. Cette délivrance est subordonnée au paiement par les entreprises demanderesses d'une redevance permettant à l'organisme de couvrir ses frais de gestion et de fonctionnement et de dégager une marge raisonnable.
Elle est effectuée conformément aux accords internationaux éventuellement applicables, aux règles du droit européen, au code des transports et aux décrets susvisés et en prenant en considération les préoccupations de sécurité du transport.
Ces autorisations et récapitulatifs annuels sont délivrés dans un délai et selon des modalités fixés par la décision d'agrément du candidat retenu ou par le cahier des charges qui lui est annexé.
La gestion des autorisations et des récapitulatifs annuels peut être organisée et traitée sous format électronique, notamment pour la conservation des données des entreprises demanderesses, dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.