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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2011-667 du 14 juin 2011 relatif à la délivrance des autorisations de transport routier international et des documents de contrôle du cabotage)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2011-667 du 14 juin 2011 relatif à la délivrance des autorisations de transport routier international et des documents de contrôle du cabotage)


L'agrément peut être retiré à tout moment par le ministre chargé des transports :
― si l'organisme agréé cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ;
― en cas de manquement grave ou répété de cet organisme à ses obligations ;
― pour un motif d'intérêt général.
Dans le premier cas, le ministre met préalablement l'organisme en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'il fixe.
Le ministre ne peut procéder au retrait d'agrément qu'après avis de la commission prévue à l'article 9, laquelle se prononce après avoir invité le dirigeant de l'organisme agréé à présenter ses observations. Ce dirigeant peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
La décision de retrait est publiée dans les mêmes formes que la décision d'agrément.