Le ministre chargé des transports agrée les organismes sélectionnés pour délivrer en application de l'article L. 3431-1 du code des transports :
1° Les autorisations de transport routier international de marchandises ;
2° Les autorisations de transport routier international de personnes ;
3° Les autorisations relatives aux services de transport routier internationaux de voyageurs limités à un département frontalier et à un Etat limitrophe prévues à l'article 8 du décret du 6 mars 1979 susvisé ;
4° Les récapitulatifs annuels des opérations de cabotage routier de personnes.
Ces missions peuvent être confiées, le cas échéant, au même organisme.