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Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs (1))

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs (1))


L'article 76 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « et dans un grade à l'échelon qui correspond » sont remplacés par les mots : « et dans un grade. Dans ce grade, l'échelon correspond » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le salaire de référence incorpore en valeur les primes et compléments acquis si le statut particulier ne prévoit pas de primes ou compléments équivalents. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après leur intégration dans leur cadre d'emplois, les agents conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont acquis au sein de leur collectivité ou établissement dès lors que ces avantages correspondent à une disposition statutaire de nature équivalente.
« Une indemnité différentielle est attribuée à l'agent pour compenser la différence entre la rémunération résultant de l'échelon terminal du classement et la rémunération antérieurement perçue, d'une part, et la différence entre le montant du complément de rémunération statutaire et celui antérieurement perçu en valeur, d'autre part. »