La section 1 du chapitre VI de la même ordonnanceest complétée par des articles 72-3 à 72-5 ainsi rédigés :
« Art. 72-3.-Les emplois fonctionnels suivants peuvent être créés :
« ― directeur général des services des communes de plus de 2 000 habitants ;
« ― directeur général adjoint des services des communes de plus de 10 000 habitants ;
« ― directeur général des groupements de communes de plus de 10 000 habitants ;
« ― directeur général adjoint des groupements de communes de plus de 20 000 habitants ;
« ― directeur général des services techniques des communes et groupements de communes de plus de 10 000 habitants ;
« ― directeur général du centre de gestion et de formation.
« Art. 72-4.-Par dérogation à l'article 38, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, les emplois suivants :
« ― directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ;
« ― directeur général adjoint des services des communes de plus de 30 000 habitants ;
« ― directeur général du centre de gestion et de formation.
« L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique.
« Art. 72-5.-Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire dans un emploi fonctionnel mentionné à l'article 72-3 et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à être reclassé dans les conditions prévues à l'article 70 ou à percevoir une indemnité de licenciement.
« L'indemnité de licenciement, qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique des communes de la Polynésie française. Le bénéficiaire de cette indemnité cesse d'appartenir à la fonction publique.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un agent occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'article 72-3 dans les six premiers mois suivant sa nomination dans l'emploi ou suivant la désignation de l'autorité de nomination, sauf s'il a fait l'objet d'un recrutement direct en application de l'article 72-4.
« La cessation des fonctions de l'agent est précédée d'un entretien de l'autorité de nomination avec l'intéressé. Elle fait l'objet d'une information du centre de gestion et de formation et de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'organe délibérant. »