A N N E X E
À LA DÉCISION N° 2011-0600 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES PROPOSANT AU MINISTRE CHARGÉ DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES LES MODALITÉS ET LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION D'AUTORISATIONS D'UTILISATION DE FRÉQUENCES DANS LA BANDE 800 MHz EN FRANCE MÉTROPOLITAINE POUR ÉTABLIR ET EXPLOITER UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE MOBILE OUVERT AU PUBLIC
Cette annexe comprend :
― Document I. ― Dispositions des autorisations d'utilisation de fréquences.
― Document II. ― Modalités de la procédure d'attribution des fréquences.
― Document III. ― Dossier de candidature.
― Liste des communes du programme zones blanches .
― Liste des communes constituant la zone de déploiement prioritaire.
Sommaire
DOCUMENT I
1. FRÉQUENCES CONCERNÉES
2. DROITS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES
2.1. Durée et étendue géographique de l'autorisation
2.2. Disponibilité des fréquences
2.3. Conditions techniques d'utilisation
2.4. Coordination aux frontières
2.5. Dispositions transitoires relatives à des expérimentations temporaires
2.6. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences
2.7. Cession d'autorisations et mise à disposition des fréquences
3. OBLIGATIONS ET ENGAGEMENT LIÉS À LA COUVERTURE DU TERRITOIRE
3.1. Définition de la notion de couverture
3.2. Obligations minimales de couverture du territoire
3.3. Engagement lié à l'aménagement du territoire
3.4. Vérification de la couverture et publication de cartes
3.5. Mesure de la qualité de service
4. MESURES RELATIVES À LA MUTUALISATION DES RÉSEAUX ET DE FRÉQUENCES
4.1. Définitions
4.2. Cadre général de la mutualisation
4.3. Obligation de mutualisation s'appliquant à tous les opérateurs dans les communes du programme zones blanches
4.4. Obligation de faire droit aux demandes raisonnables de mutualisation portant sur les blocs A, B et C dans la zone de déploiement prioritaire
5. CONDITIONS DE CUMUL DE BLOCS DE FRÉQUENCES DANS LA BANDE 800 MHz
5.1. Quantité maximale de fréquences
5.2. Accueil en itinérance dans la zone de déploiement prioritaire
6. ENGAGEMENT D'ACCUEIL DES MVNO
6.1. Prescriptions inscrites dans les autorisations
6.2. Précisions apportées sur l'accueil des MVNO
7. CHARGES FINANCIÈRES
7.1. Redevance d'utilisation des fréquences
7.2. Contribution au fonds de réaménagement du spectre
7.3. Taxes administratives
DOCUMENT II
1. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
1.1. Lancement de l'appel à candidatures
1.2. Calendrier prévisionnel
1.3. Préparation des dossiers et demandes d'information
1.4. Dépôt des dossiers de candidature
1.5. Instruction des dossiers de candidature
1.6. Publication du résultat de la procédure de sélection
1.7. Délivrance des autorisations
2. INSTRUCTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
2.1. Examen de recevabilité
2.2. Phase de qualification
2.3. Phase de sélection
3. FORMULATION DES OFFRES DES CANDIDATS
3.1. Règles de candidature pour les offres d'un candidat
3.2. Montant financier supérieur au prix de réserve
3.3. Engagement d'accueil des MVNO
3.4. Engagement lié à l'aménagement du territoire
3.5. Choix du candidat sur le maintien de certaines de ses offres
3.6. Récapitulatif
4. NOTATION DES OFFRES ET SÉLECTION DES LAURÉATS
4.1. Notation des offres des candidats
4.2. Examen des combinaisons d'offres
4.3. Notation des combinaisons d'offres
4.4. Sélection des lauréats
4.5. Règles de départage en cas d'égalité
5. DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS
DOCUMENT III
FORMAT DES DOSSIERS
CONTENU DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
1. INFORMATIONS RELATIVES AU CANDIDAT
1.1. Définition d'un candidat
1.2. Profil détaillé du candidat
2. DESCRIPTION DU PROJET
2.1. Aspects commerciaux du projet
2.2. Aspects techniques du projet
2.3. Aspects financiers du projet
3. OFFRES PROPOSÉES DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE
3.1. Rappels sur la formulation des offres
3.2. Offres proposées par le candidat
LISTE DES COMMUNES DU PROGRAMME ZONES BLANCHES
LISTE DES COMMUNES CONSTITUANT LA ZONE DE DÉPLOIEMENT PRIORITAIRE
DOCUMENT I
DISPOSITIONS DES AUTORISATIONS D'UTILISATION
DE FRÉQUENCES
Le présent document a pour objet de décrire les droits et obligations d'ordre individuel qui seront attachés à chaque autorisation d'utilisation de fréquences qui sera attribuée dans le cadre de la présente procédure. L'ensemble de ces dispositions seront reprises dans les autorisations de chaque titulaire, sauf mentions spécifiques indiquées pour les dispositions des parties 3.3, 4.4 et 6 du présent document.
Les dispositions qu'il contient se rattachent aux alinéas définis au II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques. Elles correspondent aux droits attachés à l'autorisation d'utilisation de fréquences et aux obligations attachées à celle-ci et requises pour la phase de qualification de la candidature définie dans la partie 2.2 du document II de la présente annexe. Conformément au 6° du II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, l'autorisation d'utilisation de fréquences incorporera également, en tant qu'obligations, les engagements souscrits dans le cadre de la présente procédure.
Afin de pouvoir établir et exploiter un réseau ouvert au public, et fournir au public des services de communications électroniques, le ou les titulaires devront être déclarés auprès de l'ARCEP en tant qu'opérateur au sens de l'article L. 32 (15°) du code des postes et des communications électroniques (CPCE), conformément aux dispositions de l'article L. 33-1 de ce même code.
A cet égard, les dispositions de l'article L. 33-1 et des articles D. 98-3 à D. 98-12 du code des postes et des communications électroniques définissent les droits et obligations d'ordre général qui sont imposés à tous les opérateurs. De plus, des droits et obligations applicables spécifiquement à la catégorie des opérateurs mobiles sont fixés par les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 98-4 (notamment l'amélioration de l'accessibilité des services de radiocommunications mobiles aux personnes handicapées) du même code, par l'article D. 98-6-1 du même code, et par l'arrêté du 7 mars 2006 homologuant la décision n° 2005-1083 de l'ARCEP. Les acteurs intéressés sont invités à se reporter aux textes correspondants, qui ne sont pas repris dans le présent document.
1. FRÉQUENCES CONCERNÉES
L'objet de la présente procédure est d'attribuer des fréquences au sein de la bande 790-862 MHz en vue de l'établissement et de l'exploitation de réseaux radioélectriques terrestres ouverts au public en France métropolitaine.
Les fréquences, objet de la présente procédure d'attribution, sont les deux sous-bandes 791-821 MHz et 832-862 MHz en mode de duplexage en fréquence (mode FDD), dénommées bande 800 MHz dans le cadre de la présente annexe. La bande de garde prévue entre 790 et 791 MHz et l'intervalle entre 821 et 832 MHz ne sont pas concernés par la présente procédure.
Les fréquences, objet de la procédure, sont définies par les blocs A, B, C et D suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 137 du 15/06/2011 texte numéro 95
|
VOIE DESCENDANTE (7) |
VOIE MONTANTE (8) |
---|---|---|
Bloc A |
791 à 801 MHz |
832 à 842 MHz |
Bloc B |
801 à 806 MHz |
842 à 847 MHz |
Bloc C |
806 à 811 MHz |
847 à 852 MHz |
Bloc D |
811 à 821 MHz |
852 à 862 MHz |
2. DROITS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES
La présente partie décrit les droits d'un titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz, objet de la présente procédure.
2.1. Durée et étendue géographique de l'autorisation
L'autorisation porte sur l'ensemble du territoire métropolitain. La durée de l'autorisation d'utilisation de fréquences est de 20 ans, à compter de sa délivrance au titulaire.
Deux ans au moins avant la date de l'expiration de l'autorisation, seront notifiés au titulaire les conditions de son renouvellement et les motifs d'un éventuel refus de renouvellement.
2.2. Disponibilité des fréquences
Le titulaire aura le droit d'utiliser les fréquences attribuées dans le cadre du présent appel à candidatures à compter de la délivrance de son autorisation, dans le respect des conditions techniques décrites ci-dessous.
2.3. Conditions techniques d'utilisation
Le titulaire est tenu de respecter les conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 800 MHz fixées par la décision n° 2011-0599 de l'ARCEP en date du 31 mai 2011 prise en application de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques.
2.4. Coordination aux frontières
Le titulaire est tenu de respecter les accords internationaux ainsi que les accords de coordination aux frontières conclus avec les pays limitrophes de la France. Ces accords peuvent restreindre l'exploitation des fréquences au voisinage des frontières.
Ces accords sont disponibles auprès de l'Agence nationale des fréquences.
2.5. Dispositions transitoires relatives
à des expérimentations temporaires
L'ARCEP accorde des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz à des fins d'expérimentations techniques, dans le but de favoriser la mise au point des matériels et des services appelés à être proposés par l'utilisation de ces fréquences.
Ces autorisations, dont la date d'expiration peut intervenir après l'attribution des fréquences au titulaire retenu à l'issue de la présente procédure, sont délivrées à titre précaire et révocable, afin de ne pas restreindre l'exploitation des fréquences par le titulaire pour l'exercice de son activité.
Si le titulaire souhaite que cesse une expérimentation utilisant tout ou partie des fréquences qui lui sont attribuées, il doit en exprimer la demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ARCEP au moins 5 mois avant la date à laquelle il souhaite voir cesser l'expérimentation.
La liste des autorisations temporaires est disponible sur le site internet de l'ARCEP (9).
2.6. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences
L'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par l'ARCEP ne dispense pas le titulaire d'obtenir l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis conformément à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. A cet égard, le titulaire transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences.
De même, le titulaire adresse directement à l'Agence nationale des fréquences les demandes d'inscription des assignations de fréquences qui le concernent aux fichiers national et international des fréquences, conformément au 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.
2.7. Cession d'autorisations
et mise à disposition des fréquences
a) Cession d'autorisation d'utilisation de fréquences :
Les conditions et modalités des cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques et l'arrêté pris pour son application ainsi que les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code.
En particulier, tout projet de cession sera soumis à l'approbation préalable de l'Autorité qui pourra le refuser pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 20-44-9-5 du CPCE qui prévoit notamment l'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
b) Mise à disposition de fréquences à un tiers :
En application du régime de la domanialité publique, le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz peut mettre à disposition à un tiers ― c'est-à-dire louer ― tout ou partie des fréquences concernées, en vue de leur exploitation par celui-ci.
La mise à disposition peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des droits d'utilisation des fréquences relatifs aux composantes géographique (la mise à disposition peut être limitée à une zone géographique particulière), spectrale (une partie des fréquences) et temporelle (une partie de la période d'autorisation).
Les droits et obligations prévus par l'autorisation d'utilisation de fréquences continuent de s'appliquer au titulaire de l'autorisation, qui reste seul responsable devant l'Autorité de leur respect.
Tout projet de mise à disposition doit être soumis à l'approbation préalable de l'Autorité, affectataire des fréquences concernées. L'Autorité vérifiera ainsi que le projet de mise à disposition ne conduit pas à une atteinte des conditions de concurrence effective et loyale pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
Le titulaire informe l'Agence nationale des fréquences de cette mise à disposition et lui transmet les coordonnées du bénéficiaire de la mise à disposition.
3. OBLIGATIONS ET ENGAGEMENT LIÉS
À LA COUVERTURE DU TERRITOIRE
Chaque titulaire de la bande 800 MHz est soumis à des obligations de couverture au niveau national et départemental, assorties d'un échéancier spécifique sur une zone de déploiement prioritaire, telles que précisées ci-dessous. Il peut également souscrire un engagement lié à l'aménagement du territoire, tel que prévu à la partie 3.3 du document I, qui vise à offrir une couverture départementale renforcée par rapport aux obligations minimales.
3.1. Définition de la notion de couverture
Les obligations de couverture auxquelles est soumis un titulaire de fréquences dans la bande 800 MHz sont définies sur la base de taux de couverture de la population disposant d'un accès mobile à très haut débit selon les modalités suivantes.
Un accès mobile à très haut débit est défini comme un accès fourni par un équipement de réseau mobile permettant un débit maximal théorique pour un même utilisateur d'au moins 60 Mbit/s dans le sens descendant lorsque le titulaire dispose d'une quantité de fréquences supérieure ou égale à 10 MHz duplex, et d'au moins 30 Mbit/s dans le sens descendant lorsque celui-ci dispose d'une quantité de fréquences de 5 MHz duplex. La notion de réseau mobile est comprise au sens d'un réseau du service mobile tel que défini par l'Union internationale des télécommunications, pouvant être utilisé pour la fourniture d'un accès qu'il soit mobile, nomade ou fixe.
Le réseau mobile à très haut débit du titulaire correspond au réseau fournissant, par l'utilisation de fréquences du titulaire, un accès mobile à très haut débit. Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d'autres opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux ou des fréquences, telle que décrite dans la partie 4 du présent document, font partie du réseau mobile à très haut débit du titulaire.
La zone de couverture à très haut débit du titulaire correspond à la partie du territoire dans laquelle l'accès mobile à très haut débit fourni par le réseau mobile à très haut débit du titulaire est disponible dans au moins 95 % des tentatives de connexion. Cette disponibilité est assurée à l'extérieur des bâtiments et est effective 24 heures sur 24, notamment aux heures chargées, et vérifiée conformément aux dispositions de la partie 3.4 du présent document.
Les obligations de couverture sont formulées en termes de taux de couverture de la population dans une zone donnée, qui correspond à la proportion de la population totale de la zone considérée qui est située dans la zone de couverture du réseau mobile à très haut débit du titulaire.
3.2. Obligations minimales de couverture du territoire
a) Obligation de couverture du territoire métropolitain :
Le titulaire est tenu d'assurer, par son réseau mobile à très haut débit, un taux de couverture de la population métropolitaine respectant les valeurs minimum ci-dessous pour les dates d'échéance suivantes :
DATE |
T1 + 12 ANS |
T1 + 15 ANS |
---|---|---|
Proportion de la population métropolitaine à couvrir |
98 % |
99,6 % |
T1 : date de délivrance de l'autorisation à l'opérateur dans la bande 800 MHz. |
DATE |
T1 + 5 ANS |
T1 + 10 ANS |
---|---|---|
Proportion de la population de la zone de déploiement prioritaire à couvrir |
40 % |
90 % |
T1 : date de délivrance de l'autorisation à l'opérateur dans la bande 800 MHz. |
3.3. Engagement lié à l'aménagement du territoire
Le candidat peut souscrire à l'engagement lié à l'aménagement du territoire. Son contenu est le suivant :
Le titulaire s'engage à assurer, par son réseau mobile à très haut débit, un taux de couverture minimal de la population dans chaque département métropolitain de 95 % à une échéance de 15 ans après la date de délivrance de l'autorisation.
Dans le cas où le titulaire souscrit cet engagement, ces dispositions seront reprises comme obligation dans son autorisation.
3.4. Vérification de la couverture et publication de cartes
Afin de permettre la vérification du respect des obligations de couverture, le titulaire transmet à l'ARCEP, annuellement ainsi qu'à chaque échéance des obligations de couverture, les informations relatives à la couverture du territoire par son réseau mobile à très haut débit à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques.
En outre, le titulaire rend publiques les informations relatives à la couverture du territoire par son réseau conformément aux dispositions de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques.
Ces informations font l'objet d'enquêtes de vérification sur le terrain menées chaque année, sur des zones déterminées par l'ARCEP en fonction des déploiements effectivement réalisés par les opérateurs et selon un protocole technique adapté aux réseaux mobiles à très haut débit, défini par l'ARCEP en s'appuyant sur celui annexé à la décision n° 2007-0178 de l'ARCEP. Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de ces mesures sur son réseau.
3.5. Mesure de la qualité de service
Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation chaque année sur son réseau de mesures de la qualité de service, qui sont réalisées conformément à une méthodologie définie par l'Autorité. Le titulaire est associé à la définition de la méthodologie. Les résultats des enquêtes sont transmis à l'Autorité et publiés annuellement selon un format défini par l'Autorité.
4. MESURES RELATIVES À LA MUTUALISATION
DES RÉSEAUX ET DE FRÉQUENCES
4.1. Définitions
On entend par partage d'installations actives l'utilisation commune par plusieurs opérateurs d'installations actives de réseau d'accès radio, correspondant par exemple aux équipements de stations de base, aux contrôleurs de stations de base et aux liens de transmission associés. Le déploiement et la gestion des installations partagées peuvent être opérés par tout ou partie des opérateurs associés au partage.
On entend par mutualisation des réseaux entre plusieurs opérateurs titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences de la bande 800 MHz un partage d'installations actives sur lesquelles sont utilisées des fréquences de chaque opérateur associé au partage. L'exploitation de ces fréquences peut être réalisée soit de manière séparée par chacun des opérateurs, soit de manière combinée de façon à mettre en œuvre une mutualisation de fréquences au sens du paragraphe suivant.
On entend par mutualisation de fréquences entre plusieurs titulaires une mutualisation des réseaux dans laquelle sont mises en commun des fréquences de chacun des titulaires concernés en vue de leur exploitation combinée, de telle sorte que les clients de chacun des opérateurs associés puissent accéder à l'ensemble des fréquences concernées. La mutualisation de fréquences rend possible une utilisation optimale de la ressource spectrale, notamment par la constitution de canalisations élevées. Sa mise en œuvre suppose une mise à disposition des fréquences concernées, selon les dispositions de l'article 2.7 du présent document, à l'un des opérateurs associés à la mutualisation ou à une société tierce.
Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d'autres opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux ou de fréquences font partie du réseau mobile à très haut débit de l'opérateur, au sens de la partie 3.1 du présent document.
4.2. Cadre général de la mutualisation
Le titulaire peut conclure avec un ou plusieurs opérateurs des accords de mutualisation des réseaux ou de fréquences afin de faciliter la réalisation d'une couverture étendue du territoire, sur la base de négociations commerciales, sous réserve du respect du droit de la concurrence et du droit des communications électroniques.
Les accords de mutualisation auxquels le titulaire est partie prenante ne doivent pas conduire à limiter les conditions d'accueil sur l'ensemble de son réseau mobile à très haut débit auquel il est soumis, en application des dispositions figurant aux parties 5 et 6 du présent document.
La mutualisation de fréquences implique pour chaque opérateur associé une mise à disposition des fréquences à l'un des opérateurs ou à une société tierce, qui est mise en œuvre conformément à la partie 2.7 du présent document.
Les accords de mutualisation des réseaux et les accords de mutualisation de fréquences sont communiqués, dès leur conclusion, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Dans ce cadre, le titulaire est, en outre, soumis aux obligations relatives à la mutualisation de réseaux et de fréquences décrites dans les parties 4.3 et 4.4. Il tient informée l'ARCEP, sur une base annuelle, de la mise en œuvre de ces obligations.
4.3. Obligation de mutualisation s'appliquant à tous les opérateurs
dans les communes du programme zones blanches
Le titulaire met en œuvre, conjointement avec les autres titulaires de la bande 800 MHz, une mutualisation de fréquences dans la bande 800 MHz permettant de couvrir, dans un délai maximum de 15 ans à compter de la délivrance de son autorisation, les centres-bourgs des communes correspondant à celles identifiées de manière conjointe par les opérateurs, pouvoirs publics et collectivités territoriales, dans le cadre des dispositions du I de la convention nationale du 15 juillet 2003 de mise en œuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile (programme zones blanches ), complétée le 10 septembre 2008. La liste des communes du programme zones blanches est indiquée dans l'annexe correspondante à la présente décision.
Les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz sont invités à conclure un accord-cadre qui prévoit le calendrier et les modalités dans lesquels sera mise en œuvre la mutualisation des fréquences. L'accord précise notamment les solutions techniques retenues ainsi que les responsabilités de chacun des opérateurs et les conditions financières attachées au partage d'installations mis en œuvre. Cet accord est communiqué, dès sa conclusion, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
4.4. Obligation de faire droit aux demandes raisonnables de mutualisation
portant sur les blocs A, B et C dans la zone de déploiement prioritaire
Les dispositions décrites dans la présente partie sont reprises dans le cahier des charges des titulaires dont l'autorisation porte sur au moins l'un des blocs de fréquences de la bande 800 MHz parmi les blocs A, B et C.
Le titulaire répondant aux conditions ci-dessus est tenu de faire droit aux demandes raisonnables de mutualisation des réseaux ou de fréquences dans la bande 800 MHz portant sur la couverture de tout ou partie de la zone de déploiement prioritaire, définie en annexe de la présente décision, et émanant d'autres titulaires dont l'autorisation porte sur au moins l'un des blocs de fréquences dans la bande 800 MHz parmi les blocs A, B et C.
Lorsqu'un opérateur est titulaire du bloc D et d'un bloc parmi B et C, la présente obligation porte sur la mutualisation de son réseau et des fréquences qui lui sont attribuées parmi les blocs B et C mais ne porte pas sur la mutualisation des fréquences correspondant au bloc D.
Les accords de mutualisation sont établis sur la base de négociations commerciales entre les opérateurs. Les dispositions de la présente obligation ne préjugent pas des modalités techniques et économiques prévues par les accords de mutualisation établis entre les opérateurs, ni des règles de gouvernance et de gestion opérationnelle qui pourraient être décidées par eux.
Tout refus de faire droit à une demande de mutualisation est motivé par des raisons objectives.
Un refus par le titulaire pourra en particulier être considéré comme motivé par des raisons objectives lorsque l'opérateur demandeur bénéficie déjà, à son initiative, d'un accord de mutualisation avec un titulaire tiers de fréquences de la bande 800 MHz sur la même zone géographique. Pour autant, le titulaire doit faire droit, le cas échéant, à deux demandes raisonnables de mutualisation formulées respectivement par deux opérateurs titulaires de fréquences parmi les blocs A, B et C, auquel cas une mutualisation à trois opérateurs sera mise en œuvre.
En cas d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'un accord de mutualisation, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie d'une demande de règlement de différend par l'une ou l'autre des parties, en application des dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.
L'ARCEP effectuera un suivi des pratiques de mutualisation des réseaux et de fréquences, en lien avec les opérateurs.
5. CONDITIONS DE CUMUL DE BLOCS DE FRÉQUENCES
DANS LA BANDE 800 MHz
La présente partie décrit les dispositions auxquelles est soumis le titulaire dans le cas d'une situation de cumul de blocs de fréquences parmi les blocs A, B, C et D définis dans la bande 800 MHz.
Un cumul de blocs de fréquences dans la bande 800 MHz est établi lorsque se présente au moins l'une des situations suivantes :
a) Le titulaire dispose d'une ou plusieurs autorisations d'utilisation de fréquences correspondant à plusieurs blocs de fréquences parmi les blocs A, B, C et D ;
b) Le titulaire exerce une influence déterminante, directement ou indirectement, sur un autre titulaire de fréquences dans la bande 800 MHz ;
c) Une même personne physique ou morale exerce une influence déterminante, directement ou indirectement, sur le titulaire ainsi que sur un ou plusieurs autres titulaires de fréquences dans la bande 800 MHz.
Afin d'assurer des conditions de concurrence effective entre les opérateurs de réseaux mobiles à très haut débit, dont le nombre est limité en raison de la rareté des fréquences, le titulaire est soumis aux dispositions décrites dans les parties 5.1 et 5.2 du présent document dès lors qu'il est concerné par une situation de cumul de blocs de fréquences.
5.1. Quantité maximale de fréquences
La quantité totale de fréquences dans la bande 800 MHz, détenue par le titulaire et les autres titulaires de fréquences concernés par une situation de cumul de blocs, ne peut excéder 15 MHz duplex.
En cas de manquement à cette disposition, et en application de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, l'ARCEP peut mettre en demeure les titulaires d'autorisations de fréquences dans la bande 800 MHz concernés de s'y conformer.
5.2. Accueil en itinérance
dans la zone de déploiement prioritaire
Le titulaire, lorsqu'il est concerné par un cumul de blocs de fréquences, est tenu de faire droit aux demandes raisonnables d'accueil en itinérance dans la zone de déploiement prioritaire selon les modalités décrites dans les paragraphes ci-dessous.
a) Opérateurs bénéficiaires de l'accueil en itinérance :
Le titulaire est tenu de faire droit aux demandes raisonnables émanant des opérateurs remplissant les conditions suivantes :
― l'opérateur demandeur ne doit pas être titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz ;
― l'opérateur demandeur doit être titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 2 500-2 690 MHz ;
― l'opérateur demandeur doit, dans le cadre de la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 800 MHz, avoir déposé une candidature recevable et qualifiée, ou détenir au moment du dépôt des dossiers de candidature des parts sociales ou actions au sein d'une personne morale ayant déposé une candidature recevable et qualifiée.
L'opérateur demandeur répondant aux conditions ci-dessus peut bénéficier de la prestation d'accueil en itinérance fournie par le titulaire lorsque son réseau dans la bande 2,6 GHz couvre au minimum 25 % de la population métropolitaine, et s'il ne bénéficie pas déjà d'un accueil en itinérance sur le réseau mobile à très haut débit d'un autre titulaire de fréquences dans la bande 800 MHz. Il ne peut, par ailleurs, demander à bénéficier de cette prestation d'itinérance qu'à compter de l'attribution de l'ensemble des fréquences de la bande 800 MHz, objet de la présente procédure.
b) Mise en œuvre de l'accueil en itinérance :
Le titulaire fait droit aux demandes raisonnables émanant de tout opérateur répondant aux conditions du paragraphe précédent et portant sur la fourniture d'une prestation d'accueil en itinérance des clients de cet opérateur sur le réseau mobile à très haut débit dans la bande 800 MHz, dans les zones couvertes par des sites que le titulaire exploite, en propre ou de manière mutualisée, dans les communes de la zone de déploiement prioritaire définie en annexe de la présente décision.
L'accueil en itinérance est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Dans ce cadre, afin de permettre une concurrence effective et loyale sur le marché mobile de détail, le titulaire doit notamment permettre l'accueil non discriminatoire des clients de l'opérateur bénéficiaire, c'est-à-dire dans des conditions leur permettant notamment l'accès à des services mobiles de nature et de qualité identiques à ceux proposés aux propres clients du titulaire à travers son réseau dans la bande 800 MHz.
Le titulaire doit également permettre la continuité des services, de manière transparente pour l'utilisateur final et y compris pendant les communications, entre son réseau mobile à très haut débit dans la bande 800 MHz et le réseau mobile de l'opérateur bénéficiaire, si cela est techniquement possible.
Les accords d'accueil en itinérance sont établis sur la base de négociations commerciales entre le titulaire et le demandeur. Ces accords sont communiqués, dès leur conclusion, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
En application des dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie d'une demande de règlement de différend en cas de litige relatif à l'accord d'itinérance.
6. ENGAGEMENT D'ACCUEIL DES MVNO
Les candidats à la procédure d'attribution sont invités, lors de la constitution de leur dossier, à souscrire un engagement d'accueil des opérateurs mobiles virtuels (MVNO). La prise en compte de cet engagement lors de la phase de sélection est détaillée à la partie 3.3 du document II.
Si une offre d'un candidat est retenue dans le cadre de la présente procédure d'attribution, son autorisation d'utilisation de fréquences reprendra comme obligation l'engagement d'accueil des MVNO qu'il a souscrit pour cette offre.
L'engagement souscrit par le candidat sera opposable au titulaire lors des négociations commerciales qu'il sera amené à conduire si une demande d'accueil lui est formulée et, le cas échéant, en cas de règlement de différend conformément à l'article L. 36-8 du CPCE.
6.1. Prescriptions inscrites dans les autorisations
Si une offre comportant l'engagement d'accueil des MVNO est retenue à l'issue de la procédure, les prescriptions suivantes, liées à l'engagement d'accueil des MVNO, seront inscrites dans l'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée au candidat retenu.
Le candidat peut également choisir de ne pas souscrire à l'engagement d'accueil des MVNO dans le cadre de la présente procédure ; l'autorisation du candidat retenu ne comportera ainsi aucune prescription à ce titre.
Prescriptions liées à l'engagement d'accueil des MVNO :
Dans le cadre des prescriptions ci-dessous, on entend par accueil des opérateurs de réseaux mobiles virtuels l'ensemble des prestations d'accès, au sens de l'article L. 32 (8°) du code des postes et des communications électroniques, fournies à l'opérateur mobile virtuel par l'opérateur hôte afin de permettre à l'opérateur mobile virtuel de fournir un service de communications électroniques.
L'opérateur propose, sur l'ensemble de son réseau mobile à très haut débit ouvert au public en France métropolitaine, un accueil d'opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) respectant l'ensemble des principes édictés ci-dessous. Chacun de ces principes s'applique également aux conditions d'accueil sur des bandes de fréquences autres que celles utilisées pour l'accès au réseau mobile à très haut débit du titulaire, dès lors que cette application est nécessaire pour ne pas priver l'engagement souscrit de sa pleine portée utile.
L'opérateur offre des conditions d'accueil qui ne restreignent pas sans justification objective la concurrence sur le marché de gros de l'accueil des MVNO et l'autonomie commerciale des MVNO sur le marché de détail.
Notamment, il n'inclut dans ses contrats aucune clause susceptible de limiter, au bénéfice de l'opérateur hôte :
― la capacité du MVNO à changer d'opérateur hôte ou à s'approvisionner auprès de plusieurs opérateurs, au-delà de ce qui est justifié par l'amortissement des coûts fixes d'accueil du MVNO ;
― les possibilités de développement de l'activité du MVNO, et notamment des restrictions sur la composition ou l'évolution de l'actionnariat, la cession de base clients, la mise en place de réseaux de distribution, le développement de son activité sur tous les segments des marchés de détail ou la cession de son fonds de commerce et du contrat d'accès sous-jacent.
En particulier, la durée, les conditions de renouvellement et les conditions d'extinction, et en particulier de résiliation, du contrat d'accès ne font pas obstacle à son développement, à l'amortissement de ses investissements et à la valorisation de ses activités auprès des investisseurs.
L'opérateur propose notamment une offre reposant sur une architecture dite de MVNO étendu ( full MVNO ). Cette offre consiste en la fourniture au MVNO de l'accès à la boucle locale radio de l'opérateur dans des conditions permettant son exploitation effective, et notamment dans des conditions non discriminatoires en termes de qualité de service par rapport à celles dont bénéficie l'opérateur pour ses propres services. Dans ce cadre, l'opérateur permet notamment au MVNO d'exploiter en son nom et pour son compte ses propres éléments de cœur de réseau et d'être responsable de tout ou partie de son interconnexion.
L'opérateur fournit l'accueil à des conditions économiques raisonnables, eu égard notamment aux conditions prévalant sur les marchés de gros et de détail sur lesquels il opère, et compatibles avec l'exercice d'une concurrence effective et loyale sur ces marchés.
L'opérateur met en œuvre les présentes prescriptions à compter de l'utilisation effective des fréquences faisant l'objet de la présente autorisation, dans les conditions suivantes :
― l'opérateur fait droit aux demandes raisonnables d'accueil sur son réseau mobile à très haut débit ouvert au public. Tout refus opposé par l'opérateur est motivé par des raisons objectives ;
― en réponse à une demande raisonnable d'accueil, l'opérateur propose dans les meilleurs délais un contrat, ou le cas échéant une adaptation du contrat existant, de manière à faire bénéficier le demandeur des présentes prescriptions.
6.2. Précisions apportées sur l'accueil des MVNO
Un opérateur souscrivant l'engagement d'accueil des MVNO s'engage à ne pas inscrire dans ses contrats des clauses tendant à restreindre l'autonomie commerciale des MVNO sur le marché de détail. Un exemple de telle clause serait celui d'assigner au MVNO des restrictions sur le type de clients auquel il peut offrir des services ou sur la nature des services qu'il peut commercialiser ou d'imposer des restrictions techniques, sans justification objective et fondée, sur la maîtrise des cartes SIM.
Un opérateur souscrivant l'engagement d'accueil des MVNO s'engage également à proposer des conditions contractuelles d'accueil des MVNO sur l'ensemble de son réseau mobile à très haut débit ouvert au public en France métropolitaine compatibles avec l'exercice d'une concurrence effective sur le marché de l'accès et du départ d'appel mobile, c'est-à-dire le marché de gros des offres d'accueil des MVNO. A cet égard, l'exercice d'une concurrence effective implique que les conditions d'accueil des MVNO ne contiennent pas d'éléments ayant pour effet de restreindre le jeu concurrentiel sur ce marché sans justification objective et fondée. En particulier, à titre d'exemples, les restrictions suivantes ne semblent pas compatibles avec l'exercice d'une concurrence effective sur le marché de gros des offres d'accueil des MVNO :
― les clauses contractuelles susceptibles de limiter, au-delà de ce qui est justifié par l'amortissement des coûts fixes d'accueil de l'opérateur virtuel par l'opérateur hôte, la capacité de l'opérateur virtuel à s'approvisionner auprès de plusieurs opérateurs ou changer d'opérateur hôte, par exemple les clauses d'approvisionnement et pratiques tarifaires emportant un effet fidélisant significatif conduisant à entraver le changement d'offreur ;
― les restrictions techniques, sans justification objective et fondée, ayant pour effet d'augmenter les coûts de changement d'opérateur hôte, par exemple en prohibant l'exploitation, par l'opérateur mobile virtuel, d'un code réseau propre (MNC).
Le caractère effectif du jeu concurrentiel sur le marché de l'accès et du départ d'appel s'apprécie notamment au regard des clauses contractuelles portant sur le degré de facilité avec lequel l'opérateur hôte serait en mesure de mettre fin à la relation contractuelle de manière unilatérale, et sur le degré de liberté dont bénéficient les opérateurs virtuels quant à la disposition de leurs actifs matériels ou immatériels. En particulier, et à titre d'exemples, les restrictions suivantes ne semblent pas compatibles avec l'exercice d'une concurrence effective entre offreurs sur le marché de l'accès et du départ d'appel mobile :
― les clauses tendant à limiter l'ouverture du capital à de nouveaux investisseurs, les mouvements de concentration ou de consolidation entre opérateurs mobiles virtuels dans la mesure où elles restreignent les capacités de financement et les perspectives de croissance externe des opérateurs mobiles virtuels, et donc leur pouvoir de négociation vis-à-vis de leur opérateur hôte ;
― les clauses conférant à l'opérateur hôte une prérogative particulière sur la base de clients de l'opérateur virtuel, par exemple l'exercice d'un droit de préemption en cas de cession, puisqu'elles pourraient favoriser la disparition d'un opérateur virtuel du marché et son intégration au sein de l'opérateur hôte dans des conditions économiques artificiellement défavorables au MVNO et à ses actionnaires ;
― une durée de contrat et des conditions de renouvellement qui n'offrent pas à l'opérateur virtuel un horizon suffisant pour permettre son développement, assurer l'amortissement de ses investissements et permettre la valorisation de ses activités auprès des investisseurs ;
― des conditions d'extinction du contrat ne permettant pas à l'opérateur virtuel de bénéficier d'une visibilité suffisante et, en particulier, la possibilité d'une résiliation unilatérale du contrat par l'opérateur hôte en cas de changement de contrôle de l'opérateur virtuel ou en cas de diversification de son approvisionnement. L'engagement pris ne s'oppose pas à ce que soit prévue la résiliation du contrat en cas de prise de contrôle de l'opérateur virtuel par un autre opérateur titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public en France métropolitaine, dans la mesure où les conditions d'extinction du contrat sont raisonnables, et notamment compatibles avec la migration technique et commerciale de la base client.
L'obligation faite à un opérateur de proposer une offre d'accueil reposant sur une architecture dite de full MVNO n'est pas exclusive de la fourniture, à des MVNO formulant une demande raisonnable, d'offres d'accueil reposant sur une architecture technique de MVNO léger ( light MVNO ).
L'engagement d'accueil des MVNO proposé aux candidats contient un engagement à fournir aux MVNO des conditions économiques raisonnables.
Le caractère raisonnable s'apprécie notamment au regard des prestations fournies par les deux parties et de leur apport respectif dans la création et la mise en œuvre des services fournis par l'opérateur virtuel. A cet égard, la fixation des tarifs doit résulter d'une négociation reflétant les apports respectifs des parties à la création de valeur. Ces tarifs sont révisés, le cas échéant, en fonction de l'évolution des conditions prévalant sur les marchés avals concernés.
7. CHARGES FINANCIÈRES
7.1. Redevance d'utilisation des fréquences
La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences par l'opérateur retenu dans le cadre de la présente procédure est prévue par les dispositions du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié.
En particulier, le titulaire de l'autorisation doit s'acquitter de la part fixe de la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences, correspondant au montant financier qu'il s'est engagé à verser pour les fréquences pour lesquelles il a été retenu à l'issue de la procédure de sélection.
7.2. Contribution au fonds de réaménagement du spectre
Le titulaire de l'autorisation devra verser une contribution au fonds de réaménagement du spectre en application de l'article L. 41-2 du code des postes et des communications électroniques. Les montants et les modalités de répartition de cette contribution sont fixés par l'Agence nationale des fréquences en application des articles R. 20-44-6 et R. 20-44-7 du code des postes et des communications électroniques.
7.3. Taxes administratives
En application de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, le titulaire de l'autorisation est assujetti au paiement d'une taxe administrative. Les dispositions actuellement en vigueur pour le calcul de cette taxe sont définies par l'article 132-VII de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005).
Ces dispositions sont rappelées sur le site de l'ARCEP (10).