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Article 4 AUTONOME (Décision n° 2011-0599 du 31 mai 2011 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 790-862 MHz en France métropolitaine)

Article 4 AUTONOME (Décision n° 2011-0599 du 31 mai 2011 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 790-862 MHz en France métropolitaine)


Dispositions transitoires autour des camps militaires.
Jusqu'à la date du 1er juillet 2015, le champ émis dans la bande de fréquences 804,385-830,305 MHz par une station de base ne doit pas dépasser un niveau médian de 28 dBµV/m dans 1 MHz, à 1,5 m du sol à l'intérieur du périmètre de chaque camp militaire listé dans l'annexe 1.
Jusqu'à la date du 1er juillet 2015, si un utilisateur souhaite mettre en œuvre une station de base dont le champ émis dans la bande 804,385-830,305 MHz est susceptible de dépasser un niveau médian de 32 dBµV/m dans 1 MHz à 1,5 m du sol à l'intérieur du périmètre de chaque camp militaire défini à l'annexe 2, il doit en informer l'ARCEP par courrier avec un préavis de quatorze mois.