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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2011-0599 du 31 mai 2011 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 790-862 MHz en France métropolitaine)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2011-0599 du 31 mai 2011 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 790-862 MHz en France métropolitaine)


Protection de la radiodiffusion.
Les utilisateurs de fréquences sont tenus, conformément aux dispositions de l'arrêté du Premier ministre relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences, d'assurer la protection de la réception des signaux émis dans les bandes adjacentes, dans le respect des règles d'antériorité entre assignataires. Les utilisateurs des fréquences de la bande 790-862 MHz sont ainsi tenus, dans ce cadre, d'assurer la protection de la réception des signaux émis dans la bande 470-790 MHz par les installations de radiodiffusion bénéficiant de l'antériorité au sens des règles de ce même arrêté.
A ce titre, les stations de base des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 790-862 MHz respectent sur l'ensemble du territoire et dans tous les canaux de radiodiffusion de la bande 470-790 MHz le niveau maximal d'émission hors bande conforme au cas A défini au tableau 4 du B de l'annexe à la décision 2010/267/UE du 6 mai 2010 susvisée.
Les utilisateurs des fréquences de la bande 790-862 MHz tiennent à disposition, lors des procédures prévues à l'article R. 20-44-11 (5°) du code des postes et des communications électroniques, une étude d'impact sur les risques de brouillages des émissions de radiodiffusion dans la bande 470-790 MHz indiquant les zones concernées et, le cas échéant, un détail des dispositions préventives complémentaires prises pour éviter ces brouillages.
En cas de brouillage des émissions de radiodiffusion bénéficiant de l'antériorité au sens des règles de l'arrêté du Premier ministre relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences, les utilisateurs des fréquences de la bande 790-862 MHz prennent, dans les meilleurs délais, toute mesure nécessaire permettant de rétablir la réception des services de communication audiovisuelle concernés, que ce soit par l'arrêt des émissions à l'origine des brouillages ou par tout autre moyen approprié.