De plus, conformément à l'article R. 20-44-11 (4°) du CPCE, les données nécessaires à l'enregistrement au fichier national des fréquences (FNF) des assignations de fréquences doivent être transmises à l'ANFR qui en assure la tenue et la mise à jour.
Ces dispositions du CPCE dressent le cadre dans lequel seront instruits, par l'ANFR et dans les conditions prévues à l'article R. 20-44-11 (10°) du CPCE, les éventuels cas de brouillages qui se présenteraient malgré l'application des conditions techniques préventives fixées par la présente décision.
Dans l'hypothèse où un tel cas se présenterait, les modalités de résolution sont prévues par les dispositions du chapitre II, section 6, de l'arrêté relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences arrêté par le Premier ministre en application duquel « en cas de brouillage persistant entre deux assignations qui ont fait l'objet de conclusions favorables en termes d'enregistrement au fichier national des fréquences (dans les cas où chacune respecte les critères techniques et les conditions mentionnées dans les enregistrements), c'est l'exploitant de l'assignation enregistrée en dernier qui doit faire cesser le brouillage ».
Les dispositions du chapitre II, section 6, de l'arrêté relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences arrêté par le Premier ministre prévoient également la mise en place d'une commission de traitement des brouillages. Cette commission « est notamment chargée de l'étude des cas particuliers de brouillage n'ayant pu être résolus par les services techniques de l'ANFR » et « elle propose en concertation avec ses membres et en accord avec les affectataires parties prenantes des solutions aux cas de brouillage qu'elle examine ».
Décide :