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Article AUTONOME (Décision n° 2011-0599 du 31 mai 2011 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 790-862 MHz en France métropolitaine)

Article AUTONOME (Décision n° 2011-0599 du 31 mai 2011 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 790-862 MHz en France métropolitaine)



1. Sur le cadre juridique


La Commission européenne a adopté la décision 2010/267/UE en date du 6 mai 2010 sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union européenne.
La décision laisse à l'appréciation des Etats membres l'ajout de certaines précisions relatives aux conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 790-862 MHz, ainsi qu'exposé plus bas.
Conformément aux dispositions de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques (CPCE), « l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant [...] les conditions d'utilisation des fréquences et des bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ; [...] Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel ».
L'article L. 42 du CPCE dispose que « pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41, l'Autorité [...] fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 : [...] 2° les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ».
Un arrêté du Premier ministre en date du 22 décembre 2008, pris sur le fondement de l'article L. 41 du CPCE, est venu modifier le tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) en application duquel l'Autorité est affectataire exclusif de la bande de fréquences 790-862 MHz à compter du 1er décembre 2011.
Il résulte de ce qui précède que l'Autorité a compétence sur le fondement des articles L. 36-6 (3°) et L. 42 (2°) du CPCE pour préciser les conditions d'utilisation des fréquences de la bande 790-862 MHz.
En conséquence, la présente décision, prise sur le fondement des articles précités, a pour objet de préciser la décision de la Commission européenne 2010/267/UE du 6 mai 2010 sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union européenne.
Conformément à l'article L. 36-6 du CPCE, ce projet de décision a été soumis pour avis au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La présente décision a été soumise pour avis à la commission consultative des communications électroniques le 30 mai 2011.
Elle sera publiée au Journal officiel de la République française après homologation par le ministre chargé des communications électroniques sous la forme d'un arrêté tel que prévu par l'article L. 36-6 du CPCE.
En application de la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 22 juin 1998, cette décision est notifiée à la Commission européenne.
Par ailleurs, l'utilisation du spectre doit être conforme aux exigences essentielles telles que définies au 13° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Ainsi, elle doit notamment respecter les normes applicables en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques résultant du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002.


2. Plan de fréquences de la bande 790-862 MHz


La décision 2010/267/UE de la Commission européenne en date du 6 mai 2010 préconise au A-1 de son annexe un aménagement des fréquences dans lequel les sous-bandes 791-821 MHz et 832-862 MHz sont utilisées en mode de duplexage fréquentiel (mode FDD). Dans ce plan de fréquences, l'espacement duplex est de 41 MHz, la transmission de la station de base (liaison descendante) étant située dans la partie inférieure de la bande, qui commence à 791 MHz et se termine à 821 MHz, et la transmission de la station terminale (liaison montante) étant située dans la partie supérieure de la bande, qui commence à 832 MHz et se termine à 862 MHz.
La décision européenne introduit cependant la possibilité pour les Etats membres de mettre en œuvre d'autres plans de fréquences dans la bande 800 MHz, dans le but a) de réaliser des objectifs d'intérêt général, b) de garantir une meilleure efficacité par une gestion du spectre fondée sur le marché, c) de garantir une meilleure efficacité lors d'une utilisation partagée des droits d'utilisation existants pendant la période de coexistence, ou d) de prévenir les brouillages nuisibles.
Il apparaît que l'application du plan de fréquences proposé par la décision européenne permet de privilégier une approche harmonisée au plan européen, essentielle pour assurer l'interopérabilité des services et favoriser les économies d'échelle sur le plan industriel. La consultation publique ouverte par l'Autorité en mars 2009 a permis de confirmer cette approche, puisque la majorité des contributeurs ont déclaré favoriser l'adoption de ce plan de fréquences harmonisé.
L'ARCEP prévoit ainsi, par la présente décision, que le plan de fréquences de la bande 790-862 MHz est celui mentionné par la décision 2010/267/UE de la Commission européenne.


3. Protection de la radiodiffusion


La présente décision rappelle, dans son article 3, que les utilisateurs de fréquences sont tenus, conformément aux dispositions de la partie 6 du chapitre II de l'arrêté du Premier ministre relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences, d'assurer la protection de la réception des signaux émis dans les bandes adjacentes, dans le respect des règles d'antériorité entre assignataires. Les utilisateurs de la bande 790-862 MHz sont ainsi tenus, dans ce cadre, d'assurer la protection de la réception des signaux émis dans la bande 470-790 MHz par les installations de radiodiffusion bénéficiant de l'antériorité au sens des règles de ce même arrêté. En complément de cette obligation de résultat, la présente décision prévoit les dispositions suivantes :
a) Limites de puissance d'émission hors bloc en station de base sur des fréquences inférieures à 790 MHz prévus par la décision européenne.
La décision 2010/267/UE de la Commission européenne susvisée définit, dans le tableau 4 du B de son annexe, trois options ― dénommées cas A, B et C ― correspondant à des niveaux d'exigence de base relatifs à des puissances maximales hors bande émises dans les fréquences inférieures à 790 MHz par les stations de base opérant dans la bande 790-862 MHz.
Les cas A, B et C mentionnés dans la décision 2010/267/UE susvisée peuvent être appliqués par canal de radiodiffusion et/ou par région afin que le même canal de radiodiffusion puisse avoir différents niveaux de protection dans différentes zones géographiques et que différents canaux de radiodiffusion puissent avoir différents niveaux de protection dans la même zone géographique.
La décision 2010/267/UE impose que l'exigence de base dans le cas A est appliquée lorsque des canaux de radiodiffusion numérique terrestre sont utilisés au moment du déploiement de systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques.
Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque les canaux de radiodiffusion concernés ne sont pas utilisés au moment du déploiement de systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques, il est laissé à l'appréciation des Etats membres le choix de l'application des exigences de base parmi les cas A, B ou C.
L'application du cas A permet d'offrir le meilleur niveau de protection pour les réseaux actuels de radiodiffusion ainsi que le maximum de flexibilité pour les déploiements futurs de réseaux de radiodiffusion, qui sont en cours de planification. A cet égard, la fixation des plans de fréquences de la télévision numérique terrestre relève de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, auprès duquel les utilisateurs de fréquences peuvent se rapprocher pour tout renseignement.
Dans ce contexte, la présente décision prévoit que les systèmes de Terre permettant de fournir des communications électroniques dans la bande 790-862 MHz devront respecter les limites d'émissions associées au cas A pour l'ensemble de la bande 470-790 MHz et sur l'ensemble du territoire.
Cette disposition généralise ainsi à l'ensemble des canaux numériques de radiodiffusion et à l'ensemble du territoire les modalités les plus protectrices définies par la décision 2010/267/UE de la Commission européenne susvisée pour la protection de la radiodiffusion ;
b) Etudes d'impact lors de l'implantation, du transfert ou de la modification des stations radioélectriques et mesures complémentaires préventives relatives à la protection de la radiodiffusion.
Les utilisateurs des fréquences de la bande 790-862 MHz devront tenir à disposition, lors des procédures prévues à l'article R. 20-44-11 (5°) du code des postes et des communications électroniques, une étude d'impact sur les risques de brouillages des émissions de radiodiffusion dans la bande 470-790 MHz indiquant les zones concernées et, le cas échéant, un détail des dispositions préventives complémentaires prises pour éviter ces brouillages ;
c) Traitement des brouillages préjudiciables résiduels.
Un utilisateur devra prendre, dans les meilleurs délais, toute mesure nécessaire, en cas de brouillage des émissions de radiodiffusion bénéficiant de l'antériorité au sens des règles de l'arrêté du Premier ministre relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences, afin de rétablir la réception des services de communication audiovisuelle concernés, que ce soit par l'arrêt des émissions à l'origine des brouillages ou par tout autre moyen approprié.


4. Sur la situation aux frontières


Le considérant 8 de la décision 2010/267/UE de la Commission européenne rappelle que certains Etats membres pourraient avoir mis en œuvre dans la bande 790-862 MHz les conditions techniques optimisées pour les réseaux de communications fixes et/ou mobiles, alors que d'autres Etats membres possèdent toujours des émetteurs de radiodiffusion à forte puissance fonctionnant dans cette bande, et note que les actes finals de la conférence régionale des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, chargée de planifier le service de radiodiffusion numérique terrestre dans certaines parties des régions 1 et 3, notamment dans la bandes de fréquences 470-862 MHz (accord régional GE06), contiennent les procédures réglementaires nécessaires pour une coordination aux frontières.
Les utilisateurs sont donc tenus de prendre en compte ces éléments et de respecter les accords internationaux signés par la France. Ils sont appelés à se rapprocher de l'Agence nationale des fréquences pour toute information relative à ces accords.


5. Sur les dispositions transitoires résultant d'un besoin
du ministère de la défense et des anciens combattants


La note F45a du tableau national de répartition des bandes de fréquences précise qu'à compter du 1er décembre 2011, « les dérogations qui pourraient être nécessaires après cette date pour l'utilisation de MXA par DEF seront fixées en accord avec l'ARCEP. »
Le ministère de la défense et des anciens combattants met en œuvre des équipements dans la bande de fréquences 804-862 MHz, qui sont appelés à migrer vers de nouvelles fréquences en 2015. Afin de répondre aux besoins d'utilisation transitoire du ministère de la défense et des anciens combattants, un accord particulier a été signé le 29 juillet 2010 entre l'ARCEP et le ministère de la défense et des anciens combattants.
Cet accord prévoit des dispositions visant à assurer une protection jusqu'au 1er juillet 2015 des fréquences de la bande 804,385-830,305 MHz utilisées à des fins d'entraînement sur un nombre défini de camps militaires (listés dans les annexes 1 et 2 de la présente décision).
Par ailleurs, le ministère de la défense et des anciens combattants pourra exploiter jusqu'au 1er juillet 2015 quatre canaux compris dans la bande de fréquences 823,395-830,305 MHz sur un nombre défini de terrains d'entraînement des régiments d'infanterie (listés dans l'annexe 3). Conformément à l'accord susvisé, en cas de brouillage avéré sur des systèmes des réseaux mobiles déployés à proximité des camps d'entraînement, le ministère de la défense et des anciens combattants s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réduction de ce brouillage.


6. Rappel des modalités de traitement des brouillages
entre utilisations régulièrement autorisées


Au-delà des conditions techniques d'utilisation de fréquences, objet de la présente décision, il paraît utile de rappeler le cadre juridique applicable à la résolution d'éventuels cas de brouillages résiduels entre utilisations régulièrement autorisées et conformes à leurs conditions d'autorisation.
En application de l'article L. 43 du CPCE, l'implantation de stations radioélectriques par les opérateurs des communications électroniques est subordonnée à l'accord de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) ou à une simple déclaration, conformément à l'article R. 20-44-11 (5°) du CPCE, lorsque la station radioélectrique a un niveau de puissance inférieur à 5 watts (1).

(1) Article 1er de l'arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatifs aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques.