DOCUMENT II
MODALITÉS DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
DES FRÉQUENCES
Le présent document a pour objet de définir les modalités de la procédure d'attribution des fréquences de la bande 2,6 GHz FDD, telles que définies dans la partie 1 du document I.
1. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
1.1. Lancement de l'appel à candidatures
La publication de l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixant les conditions et modalités d'attribution d'autorisations marque le lancement de l'appel à candidatures.
La date limite de dépôt des dossiers (Td) est fixée au 15 septembre 2011 à 12 heures, heure locale.
1.2. Calendrier prévisionnel
La procédure sera conduite par l'Autorité selon le calendrier suivant :
Td ― 3 semaines |
Date et heure limite des demandes d'information sur la procédure pouvant être adressées à l'ARCEP |
Td |
Date et heure limite de dépôt des dossiers de candidature |
Td + 1 mois environ |
Publication par l'ARCEP du compte rendu et du résultat motivé de la procédure, donnant lieu à l'annonce des lauréats |
Td + 2 mois environ (T0) |
Délivrance des autorisations aux candidats retenus |
1.3. Préparation des dossiers et demandes d'information
Les personnes physiques ou morales envisageant de déposer un dossier de candidature sont invitées à se faire connaître de l'ARCEP au plus tôt, par courrier recommandé avec accusé de réception, afin que l'ARCEP puisse leur communiquer sans délai toute éventuelle information pertinente additionnelle.
Jusqu'au mardi à 12 heures précédant de trois semaines la date limite de dépôt des dossiers (Td), la personne envisageant de déposer un dossier de candidature pourra adresser à l'ARCEP les demandes de précisions qu'elle juge nécessaires. Toute question ou demande d'information devra être adressée par écrit au président de l'ARCEP.
Dans un souci d'égalité d'information des candidats, l'ARCEP se réserve le droit de communiquer aux personnes envisageant de déposer un dossier de candidature la teneur des réponses qui auront été faites, dans le respect du secret des affaires. Ces informations pourront également être rendues publiques sur son site internet (9).
Dans le cadre de l'élaboration des dossiers de candidature, il est également rappelé qu'en application de l'article L. 420-1 du code du commerce :
Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
1.4. Dépôt des dossiers de candidature
Les dossiers de candidature devront être déposés, contre récépissé, avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), à 12 heures (heure locale), au siège de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, 7, square Max-Hymans, 75015 Paris.
En cas d'envoi par courrier ou par un transporteur, les dossiers de candidature devront parvenir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (7, square Max-Hymans, 75730 Paris Cedex 15) avant les mêmes date et heure.
Les personnes qui souhaitent déposer leur dossier avant le dernier jour de dépôt des dossiers sont invitées à prendre rendez-vous auprès de la direction du spectre et des relations avec les équipementiers de l'Autorité pour ce dépôt.
Les dossiers de candidature déposés ou parvenus à l'ARCEP postérieurement aux date et heure précisées aux paragraphes précédents seront écartés de la procédure. Les dossiers de candidature transmis à l'ARCEP par voie électronique, par télécopie ou par tout autre moyen non prévu aux paragraphes précédents seront également écartés de la procédure.
Les candidats ne peuvent pas retirer leurs candidatures, une fois celles-ci déposées, sauf dans les cas et selon les modalités précisées au point b de la partie 2.2 du présent document.
Les candidats ne peuvent pas apporter de modification aux dossiers de candidature qu'ils ont déposés, à l'exception de tout changement de nature à modifier les informations relatives à l'identité du candidat et à la composition de son actionnariat demandées à la partie 1 du document III, que les candidats doivent alors porter à la connaissance de l'Autorité, dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les informations qui seront communiquées à l'ARCEP doivent notamment permettre de déterminer si ces changements constituent ou non une modification substantielle du dossier de candidature. Si la modification apportée au dossier est substantielle, la candidature doit alors être regardée comme nouvelle et doit, par suite, être rejetée, car déposée après la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
1.5. Instruction des dossiers de candidature
L'instruction des différents dossiers de candidature est composée de trois phases successives décrites chacune dans la partie 2 du présent document :
― l'examen de recevabilité ;
― la phase de qualification ;
― la phase de sélection.
L'instruction sera conduite sur la base des dossiers de candidature qui auront été transmis à l'ARCEP dans les délais impartis.
L'ARCEP pourra, le cas échéant et à son initiative, adresser aux candidats un questionnaire afin d'obtenir des éclaircissements sur certains aspects de leur dossier de candidature. De même, l'ARCEP pourra éventuellement organiser des auditions de chacun des candidats.
Si l'ARCEP décide d'adresser aux candidats des questionnaires, chacun d'eux recevra celui qui lui est destiné, dans des conditions de délais équivalentes. Les questionnaires, ainsi que les réponses qui seront fournies par les candidats, ne seront pas en tant que tels publiés ou communiqués aux autres candidats.
A l'occasion de ces échanges, les candidats ne pourront en aucun cas apporter des éléments nouveaux ou des modifications à leurs offres initiales par les réponses qui seront apportées.
Seules les informations apportant des précisions ou des éclaircissements sur le contenu des dossiers de candidature seront prises en compte.
1.6. Publication du résultat de la procédure de sélection
A l'issue de la procédure de sélection, l'ARCEP adopte et publie la décision relative au compte rendu et au résultat de la procédure d'attribution, qui comprend le nom des lauréats, leur quantité de fréquences respectivement attribuée et leur classement selon les modalités prévues à la partie 5 du présent document.
En outre, l'ARCEP restitue aux candidats qui n'auront pas été retenus dans le cadre de la procédure les documents de garanties financières (garantie à première demande prise auprès d'un établissement de crédit notoirement connu, cautionnement bancaire pris auprès d'un établissement de crédit notoirement connu, etc.) qu'ils auront fournis dans leur dossier de candidature.
1.7. Positionnement des lauréats
et délivrance des autorisations
La délivrance des autorisations d'utilisation de fréquences aux lauréats intervient une fois publié le résultat de la procédure de sélection. Le positionnement des fréquences attribuées aux lauréats est déterminé conformément à la partie 5 du présent document.
2. INSTRUCTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
La procédure de sélection est composée de trois phases successives détaillées par la suite :
― l'examen de recevabilité ;
― la phase de qualification ;
― la phase de sélection.
2.1. Examen de recevabilité
Pour être recevable, un dossier de candidature doit :
― être déposé avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers précisées dans la partie 1.1 du présent document ;
― être rédigé en français ;
― contenir les informations demandées dans le document III ;
― respecter les règles de formulation des offres prévues dans la partie 3 du présent document.
En particulier, pour chacune des offres que le candidat formule dans son dossier de candidature le montant financier sur lequel il s'engage doit être égal ou supérieur au prix de réserve, conformément aux dispositions de la partie 3.2 du présent document. Si, pour l'une des offres que formule le candidat, le montant financier est inférieur strictement au prix de réserve, alors le dossier de candidature dans son ensemble n'est pas recevable.
Un seul dossier de candidature au plus peut être déposé par une même personne physique ou morale. Dans le cas où une même personne physique ou morale fait acte de candidature dans deux dossiers de candidature ou plus, aucun de ces dossiers de candidature n'est recevable.
Seuls les dossiers de candidature ayant rempli les conditions de recevabilité pourront être examinés dans la phase de qualification.
2.2. Phase de qualification
La phase de qualification a pour objet d'identifier les dossiers de candidature éligibles à la phase de sélection, et donc à la délivrance d'une autorisation d'utilisation de fréquences.
Seules pourront participer à la phase de sélection les personnes physiques ou morales aux statuts compatibles avec l'exercice d'une activité d'opérateur de réseau ouvert au public, dont la candidature satisfait aux critères de qualification suivants :
a) Le candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques. Il est rappelé qu'aux termes de cet article une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants :
1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
2° La bonne utilisation des fréquences ;
3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
A ce titre, et comme précisé dans le document III, le candidat doit notamment fournir dans son dossier de candidature l'ensemble des informations permettant de démontrer sa capacité technique à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation des fréquences auxquelles il postule et sa capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
En particulier, le candidat doit prouver sa capacité à payer le montant de la part fixe de la redevance d'utilisation de fréquences sur lequel il se sera engagé, pour les fréquences pour lesquelles il serait retenu.
A cet égard, le candidat devra notamment inclure dans son dossier les éléments attestant de façon irrévocable et inconditionnelle de sa capacité financière à honorer le paiement d'un montant minimum de 100 millions d'euros (garantie à première demande prise auprès d'un établissement de crédit notoirement connu, cautionnement bancaire pris auprès d'un établissement de crédit notoirement connu...) et ce, dès le dépôt de sa candidature.
En outre, le candidat doit indiquer à l'Autorité s'il a fait l'objet de condamnations à l'une des sanctions rappelées au 4° de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques ci-dessus afin de permettre à l'Autorité d'apprécier la mesure dans laquelle ces éventuelles condamnations seraient de nature à remettre en cause la qualification du candidat pour participer à la phase de sélection.
b) Le candidat n'exerce pas, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat à la procédure. Une même personne physique ou morale n'exerce pas, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le candidat ainsi que sur un autre candidat à la procédure. Le candidat ne détient ni parts sociales ni actions au sein d'un autre candidat.
Le cas échéant, l'Autorité informe, lors de la phase d'examen des critères de qualification, l'ensemble des candidats concernés par l'une des situations décrites dans le paragraphe précédent, et leur demande de ne maintenir qu'une seule candidature, sans qu'il soit possible d'en modifier les termes. A défaut d'un tel choix, les candidats concernés ne sont pas éligibles à la phase de sélection, et donc à la délivrance d'une autorisation d'utilisation de fréquences.
c) Le candidat doit s'engager à respecter les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I.
d) Conformément aux principes énoncés au 2e alinéa de l'article L. 33-1 II du code des postes et des communications électroniques, tout candidat disposant dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis l'Autorité de la concurrence s'engage à constituer une société distincte pour exercer l'activité d'opérateur de réseau mobile dès la délivrance de l'autorisation.
2.3. Phase de sélection
La phase de sélection a pour objet de déterminer le résultat de la procédure. Elle vise à attribuer 14 blocs de fréquences de 5 MHz duplex compris entre 2 500 MHz et 2 690 MHz, tels que définis dans la partie 1 du document I. L'agencement de ces blocs, notés de FDD1 à FDD14, est rappelé ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 137 du 15/06/2011 texte numéro 93
Le nombre de lauréats ainsi que la quantité de fréquences qui est attribuée à chacun sont déterminés au cours de la phase de sélection.
A cette fin, les candidats formulent une ou plusieurs offres dans leur dossier de candidature, portant chacune sur une quantité de fréquences différente, conformément à la partie 3 du présent document. Pour chacune des quantités de fréquences auxquelles ils postulent, les candidats renseignent les deux critères de sélection suivants :
― le montant financier proposé pour l'obtention de cette quantité de fréquences ;
― la souscription ou non de l'engagement d'accueil des MVNO, auquel est associé un coefficient multiplicateur.
L'ARCEP détermine les candidats retenus et la quantité de fréquences attribuée à chacun d'eux, selon les modalités définies dans la partie 4 du présent document.
3. FORMULATION DES OFFRES DES CANDIDATS
3.1. Règles de candidature pour les offres d'un candidat
Le candidat formule une ou plusieurs offres dans son dossier de candidature, portant chacune sur une quantité de fréquences différente, comprise entre 10 MHz et 30 MHz duplex et multiple de 5 MHz duplex.
Les quantités de fréquences pour lesquelles le candidat peut formuler des offres sont donc les suivantes :
10 MHz duplex ― 15 MHz duplex ― 20 MHz duplex ―
25 MHz duplex ― 30 MHz duplex
Le candidat n'est pas tenu de formuler une offre pour toutes les quantités de fréquences possibles.
Toutefois, pour pouvoir formuler une offre sur une quantité de fréquences supérieure à 10 MHz duplex, quantité minimale qui pourra être attribuée à un lauréat, le candidat doit également formuler des offres pour toutes les quantités de fréquences intermédiaires, multiples de 5 MHz duplex, comprises entre 10 MHz duplex et la quantité de fréquences souhaitée. A défaut du respect de cette disposition, sa candidature dans son ensemble est considérée comme irrecevable, tel que la partie 2.1 du présent document le prévoit.
Par exemple, afin de pouvoir formuler une offre pour une quantité de fréquences de 20 MHz duplex dans la bande 2,6 GHz FDD, le candidat doit également formuler des offres pour 10 et 15 MHz duplex.
Une seule des offres du candidat, au plus, pourra être retenue à l'issue de la procédure.
3.2. Montant financier supérieur au prix de réserve
Le candidat indique, pour chacune des offres qu'il formule, le montant financier en euros qu'il s'engage à verser s'il se voit attribuer à l'issue de la procédure la quantité de fréquences faisant l'objet de l'offre.
Ce montant financier est celui que le candidat s'engage à verser au titre de la part fixe de la redevance d'utilisation des fréquences prévue par les dispositions du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié, s'il obtient la quantité de fréquences à laquelle il a postulé.
Le candidat présente ainsi dans son dossier de candidature, en toutes lettres ainsi qu'en chiffres, les montants financiers qu'il s'engage à verser pour chacune de ses offres, selon les modalités précisées dans la partie 3 du document III.
Les montants financiers des offres formulées sur les différentes quantités de fréquences pour lesquelles le candidat postule sont indépendants. En particulier, ils ne sont pas nécessairement proportionnels aux quantités de fréquences sur lesquelles portent les offres.
Les montants financiers que s'engage à verser le candidat sont égaux ou supérieurs, pour chacune de ses offres, aux prix de réserve indiqués dans le tableau ci-dessous. A défaut, son dossier de candidature dans son ensemble est considéré comme irrecevable, tel que la partie 2.1 du présent document le prévoit.
QUANTITÉ DE FRÉQUENCES |
PRIX DE RÉSERVE |
||
---|---|---|---|
10 MHz duplex |
100 millions d'euros |
||
15 MHz duplex |
150 millions d'euros |
||
20 MHz duplex |
200 millions d'euros |
||
25 MHz duplex |
250 millions d'euros |
||
30 MHz duplex |
300 millions d'euros |
3.3. Engagement d'accueil des MVNO
Le candidat indique, pour chacune des offres qu'il formule, s'il souscrit ou non à l'engagement d'accueil des opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO). A défaut de ces indications, son dossier de candidature dans son ensemble est considéré comme irrecevable, tel que la partie 2.1 du présent document le prévoit.
Les prescriptions correspondantes sont décrites dans la partie 5 du document I et seront inscrites en tant qu'obligation dans l'autorisation du candidat s'il est effectivement retenu pour l'offre formulée.
Aucun autre engagement que celui prévu dans la partie 5 du document I ne sera pris en compte par l'ARCEP dans l'appréciation du présent critère de sélection. Il n'est pas possible d'en modifier les termes, d'en supprimer ou d'ajouter de nouveaux éléments.
A l'engagement d'accueil des MVNO est associé un coefficient multiplicateur CMVNO qui participe à la notation de l'offre faite par le candidat, dans les conditions précisées dans la partie 4.1 du présent document. Ce coefficient est fonction de la quantité de fréquences, à savoir du nombre de multiples de 5 MHz duplex sur lequel porte l'offre du candidat, de telle sorte que l'effet lié au coefficient multiplicateur soit proportionnel à la valorisation moyenne pour 5 MHz duplex dans l'offre du candidat.
Le tableau ci-dessous présente les valeurs du coefficient multiplicateur.
|
PAS D'ENGAGEMENT D'ACCUEIL DES MVNO |
ENGAGEMENT D'ACCUEIL DES MVNO |
|
---|---|---|---|
Valeur du coefficient multiplicateur |
CMVNO = 1 |
CMVNO = 1 + 2/n |
QUANTITÉ DE FRÉQUENCES |
VALEUR DE n |
||
---|---|---|---|
10 MHz duplex |
2 |
||
15 MHz duplex |
3 |
||
20 MHz duplex |
4 |
||
25 MHz duplex |
5 |
||
30 MHz duplex |
6 |
3.4. Récapitulatif
Pour chaque quantité de fréquences sur laquelle il postule, le candidat formule une offre composée des éléments suivants :
― un montant financier, conformément à la partie 3.2 du présent document ;
― la souscription ou non d'un engagement d'accueil des MVNO, conformément à la partie 3.3 du présent document ;
Les offres devront être fournies dans le dossier de candidature conformément à la partie 3 du document III.
4. NOTATION DES OFFRES
ET SÉLECTION DES LAURÉATS
Seules sont examinées les offres correspondant à des candidatures admises à participer à la phase de sélection à l'issue des phases de recevabilité et de qualification.
4.1. Notation des offres des candidats
Pour chaque quantité de fréquences à laquelle postule un candidat, une note est attribuée à son offre, en prenant en compte les paramètres liés aux deux critères de sélection que sont :
MFIN : le montant financier en euros proposé par le candidat pour cette quantité de fréquences ;
CMVNO : le coefficient lié à l'engagement d'accueil des MVNO.
La note obtenue par le candidat pour son offre sur cette quantité de fréquences est égale à la multiplication de ces deux paramètres, à savoir :
Note = MFIN × CMVNO
4.2. Examen des combinaisons d'offres
et clause de concurrence effective
Lors de la phase de sélection, l'ARCEP examine les combinaisons d'offres des candidats qu'il est possible de satisfaire avec la ressource disponible.
On entend par combinaison d'offres des candidats un ensemble d'offres, parmi celles formulées par les différents candidats, dont la quantité de fréquences cumulée est inférieure ou égale à 70 MHz duplex. Une combinaison comprend au plus une seule offre d'un même candidat.
Dans le souci d'assurer des conditions de concurrence effective, l'examen des combinaisons par l'ARCEP suit les règles suivantes :
― si le nombre de candidats est inférieur ou égal à quatre, seules sont examinées les combinaisons d'offres qui comportent une offre de chacun des candidats. Si le nombre de candidats est supérieur ou égal à cinq, seules sont examinées les combinaisons d'offres qui comportent au moins quatre offres de candidats différents ;
― dès lors qu'un candidat a postulé sur une quantité de fréquences au moins égale à 15 MHz duplex, ne sont pas examinées les combinaisons de quatre offres ou moins qui comportent son offre sur la quantité de fréquences de 10 MHz duplex.
4.3. Notation des combinaisons d'offres
A chaque combinaison d'offres examinée est associée une note, correspondant à la somme des notes des offres individuelles qui la composent.
4.4. Sélection des lauréats
La combinaison la mieux notée parmi l'ensemble des combinaisons examinées est retenue. En cas d'égalité entre plusieurs combinaisons différentes obtenant la meilleure note, la combinaison retenue est sélectionnée parmi ces combinaisons selon les règles de départage définies à la partie 4.5 du présent document.
Les lauréats sont les candidats dont les offres forment la combinaison retenue. Chaque lauréat se verra attribuer la quantité de fréquences correspondant à l'offre qu'il a formulée au sein de ladite combinaison. Le cas échéant, l'engagement d'accueil des MVNO auquel il a souscrit pour cette offre est repris dans son autorisation d'utilisation de fréquences et il devra payer le montant financier, correspondant à la part fixe de la redevance d'utilisation des fréquences, qu'il s'est engagé à verser pour l'obtention de cette quantité de fréquences.
4.5. Règles de départage en cas d'égalité
Dans l'éventualité d'une égalité de notes entre plusieurs combinaisons d'offres obtenant le meilleur résultat, les règles suivantes sont appliquées pour les départager et définir parmi ces combinaisons celle qui est retenue :
Règle n° 1 : est retenue la combinaison qui est composée d'offres du plus grand nombre de candidats, c'est-à-dire qui permet l'attribution de fréquences au plus grand nombre de titulaires dans la bande ;
Règle n° 2 : si la règle n° 1 ne permet pas de départager les combinaisons les mieux notées, est retenue la combinaison qui maximise la valorisation de la bande 2,6 GHz FDD à l'issue de la procédure, c'est-à-dire celle dont la somme des montants financiers proposés par les candidats qui la composent est la plus importante ;
Règle n° 3 : si les règles n° 1 et n° 2 n'ont pas permis de départager les combinaisons les mieux notées, un tirage au sort est effectué pour les départager.
5. POSITIONNEMENT DES LAURÉATS
ET DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS
La délivrance des autorisations d'utilisation de fréquences aux lauréats intervient à l'issue de la procédure de sélection. Le positionnement des fréquences attribuées aux lauréats est déterminé comme suit.
5.1. Positionnements possibles
Les fréquences sont attribuées par blocs de fréquences contigus pour chaque candidat au sein de la bande 2,6 GHz FDD.
On entend par position d'un opérateur dans une bande de fréquences l'ordre de la place qu'il occupe comparé aux autres titulaires de fréquences dans la même bande, en partant du bas de la bande.
La première position est donc celle occupée par l'opérateur dont les fréquences sont les plus basses ; la dernière position (dont le numéro dépend du nombre de titulaires de fréquences dans la bande) est celle occupée par l'opérateur dont les fréquences sont les plus hautes.
Le schéma ci-dessous illustre la notion de positionnement dans la bande 2,6 GHz FDD :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 137 du 15/06/2011 texte numéro 93
5.2. Formulation des souhaits de positionnement des lauréats
A l'issue de la procédure de sélection, l'ARCEP demande aux lauréats, par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs souhaits en matière de positionnement des fréquences qui leur seront attribuées.
Les lauréats fournissent en réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'ARCEP et dans un délai maximal de deux semaines à compter de la réception du courrier de l'ARCEP, leurs souhaits en matière de positionnement dans la bande 2,6 GHz FDD, selon les modalités décrites ci-dessous. A défaut de réception de la réponse d'un lauréat dans les délais impartis, il sera considéré que celui-ci n'a pas de souhait particulier quant à son positionnement au sein de la bande de fréquences.
A cette fin, chaque lauréat indique, par ordre de préférence, la position qu'il souhaite occuper dans la bande 2,6 GHz FDD. Ces souhaits prendront la forme d'une liste de choix, telle qu'indiquée ci-dessous, où q représente le nombre de candidats retenus (10) et les positions pi correspondent à des chiffres compris entre 1 et q.
― 1er choix : position p1 ;
― 2e choix : position p2 ;
― ...
― ie choix : position pi ;
― ...
― qe choix : position pq.
Chaque position possible dans la bande de fréquences doit faire l'objet d'un choix par le lauréat sous la forme d'un chiffre i entre 1 et q : chacun des choix de préférence doit donc être différent. Dans le cas contraire, les préférences de positionnement du lauréat ne sont pas recevables.
5.3. Détermination du positionnement des lauréats
Les souhaits de positionnement des lauréats sont satisfaits dans l'ordre d'un classement établi à partir du résultat de la procédure de sélection.
Pour cela, les lauréats font l'objet d'un classement dans l'ordre décroissant de la note moyenne sur 5 MHz qu'ils ont obtenue dans le cadre de la procédure de sélection : chaque lauréat est classé en fonction d'une note égale à N/n, où N représente la note obtenue par l'offre pour laquelle le lauréat a été retenu, dont le calcul est donné à la partie 4.1 du présent document, et n représente le nombre de multiples de 5 MHz duplex de la quantité de fréquences pour l'offre pour laquelle il a été retenu. Le lauréat classé premier est ainsi celui qui obtient la note N/n la plus élevée. En cas d'égalité de note entre plusieurs candidats, un tirage au sort est effectué pour les départager.
L'ARCEP examine les choix de positionnement par ordre de classement des lauréats. Un lauréat se verra attribuer la position dans la bande 2,6 GHz FDD qui correspond à son choix le plus élevé encore disponible lorsque sa liste de préférences est examinée.
Le positionnement des lauréats dont les préférences ne sont pas recevables ou qui n'ont pas exprimé de souhait particulier est déterminé par tirage au sort, après positionnement des autres lauréats.
5.4. Délivrance des autorisations
L'ARCEP délivre les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD correspondant aux quantités et positionnements des fréquences des lauréats.
Les autorisations comportent, conformément au document I, les droits et obligations attachés aux fréquences dont, le cas échéant, l'engagement relatif à l'accueil des MVNO souscrit dans le cadre de la procédure d'attribution.