Pour les motifs suivants :
1. L'INTRODUCTION DES RÉSEAUX À TRÈS HAUT DÉBIT MOBILE
DE NOUVELLE GÉNÉRATION DANS LE MONDE ET EN EUROPE
La présente procédure en France s'inscrit dans un contexte mondial et européen d'évolution des services mobiles vers le très haut débit (réseaux mobiles de « 4e génération ») et de mise à disposition de ressources spectrales additionnelles nécessaires pour rendre possible ce développement.
1.1. L'évolution vers le haut et le très haut débit mobile
Les services de communications mobiles sont en train de suivre la même évolution que celle des services fixes, c'est-à-dire une transition accélérée vers l'accès à haut et très haut débit. L'accès mobile devrait s'inscrire dans le prolongement des offres internet fixe à haut et très haut débit, pour assurer au consommateur ― particulier ou professionnel ― la continuité et l'ubiquité de l'accès personnel aux services internet, sur une grande diversité de terminaux, en dehors de son domicile ou de son entreprise. Ces services devraient être disponibles partout et à tout moment avec le même confort d'utilisation et la même richesse d'usages que les accès filaires performants.
Cette tendance peut dès à présent être observée sur le marché, à travers la croissance des débits et du trafic de l'UMTS et ses évolutions HSPA, la mise en place d'offres d'abondance, ainsi que l'introduction de terminaux adaptés à l'internet mobile.
L'étape suivante est désormais engagée en Europe et dans le monde.
Le coup d'envoi est donné pour l'introduction des systèmes qui prendront progressivement la succession des réseaux mobiles de troisième génération au cours de la prochaine décennie (« 4e génération »). Les technologies mobiles permettant de fournir des performances en adéquation avec les attentes du marché sont déjà annoncées. Ces technologies, notamment le LTE (« Long Term Evolution ») et le WiMAX Mobile, proposent des débits de plusieurs dizaines de Mbit/s, voire supérieurs à 100 Mbit/s grâce à la mise en œuvre de canalisations larges, jusqu'à 20 MHz, inexistantes en 3G (1), et offrent des latences suffisamment faibles pour favoriser le développement d'applications interactives avec des débits élevés.
Afin d'accueillir ces technologies de nouvelle génération, absorber la hausse du trafic et rendre possible la hausse des débits pour les utilisateurs, la mise à disposition de nouvelles ressources en fréquences est nécessaire.
1.2. L'identification internationale de nouvelles ressources
en fréquences dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz
Pour cela, deux nouvelles bandes de fréquences ont été identifiées en vue du déploiement de réseaux à très haut débit mobile en Europe : la bande 800 MHz (790-862 MHz) et la bande 2,6 GHz (2 500-2 690 MHz).
Ces deux bandes de fréquences sont complémentaires.
La bande 800 MHz, gamme de fréquences basses (inférieures à 1 GHz), présente des caractéristiques de propagation radioélectrique favorables, qui la rendent particulièrement adaptée à la réalisation d'une couverture étendue. Cette bande, issue du « dividende numérique » libéré par l'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre de la télévision analogique, a été identifiée pour le service mobile lors de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR) de l'Union internationale des télécommunications (UIT) de novembre 2007, et les modalités techniques de son utilisation en Europe ont été définies par la décision communautaire 2010/267/UE du 6 mai 2010.
La bande 2,6 GHz, gamme de fréquences hautes (supérieures à 1 GHz), comprend une quantité de fréquences relativement grande, rendant possible la mise à disposition de capacités importantes pour l'acheminement du trafic, notamment en zones denses. Elle a été identifiée pour le service mobile lors de la Conférence mondiale des radiocommunications de juin 2000 et les modalités techniques de son utilisation en Europe ont été définies par la décision communautaire 2008/477/CE du 13 juin 2008.
1.3. Des procédures d'attribution en cours dans toute l'Europe
C'est dans ce cadre que des procédures visant à l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences pour le déploiement de réseaux mobiles à très haut débit dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz sont en cours dans toute l'Europe. Certains Etats membres de l'Union européenne ont d'ores et déjà lancé ou achevé ces procédures d'attribution de fréquences dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz. Cette dynamique est confirmée par l'ouverture commerciale des premiers réseaux de quatrième génération en Europe ainsi qu'aux Etats-Unis et en Asie.
2. LA PRÉPARATION DES MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES FRÉQUENCES DES BANDES 800 MHz et 2,6 GHz EN VUE DU DÉPLOIEMENT DE RÉSEAUX À TRÈS HAUT DÉBIT MOBILE EN FRANCE
La préparation des modalités d'attribution en France des bandes 800 MHz et 2,6 GHz a été conduite en cohérence avec ce mouvement mondial et européen de mise à disposition de nouvelles ressources en fréquences harmonisées pour le déploiement de réseaux mobiles à très haut débit (services mobiles de « 4e génération »). Cette préparation a été menée selon une méthode alliant transparence et large concertation.
2.1. La libération des bandes de fréquences 800 MHz
et 2,6 GHz en France
Dans cette perspective, ont été mises au point les conditions de libération en France des deux bandes de fréquences à 800 MHz et 2,6 GHz harmonisées pour le déploiement de réseaux mobiles à très haut débit en Europe.
Conformément au schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique arrêté par le Premier ministre le 23 décembre 2008, la bande 790-862 MHz (dite « 800 MHz », constituée de 30 MHz duplex en mode FDD (2)) issue du « dividende numérique » est affectée aux services de communications électroniques, à titre exclusif dès la fin du basculement de la télévision analogique au tout numérique (télévision numérique terrestre) et sa libération par les systèmes du ministère de la défense et des anciens combattants, soit à partir du 1er décembre 2011 (à l'exception d'utilisations localisées et transitoires précisément définies, notamment autour de certains camps militaires).
La bande 2 500-2 690 MHz (constituée de 70 MHz duplex en mode FDD et de 50 MHz en mode TDD (3)) a également été affectée aux services de communications électroniques. Sa libération par le ministère de la défense et des anciens combattants s'étend entre 2010 et 2014, selon un calendrier défini région par région.
La libération de ces fréquences implique une mobilisation du fonds de réaménagement du spectre.
2.2. L'organisation d'expérimentations
dans les bandes 2,6 GHz et 800 MHz
Afin de permettre la meilleure préparation du déploiement de ces réseaux de nouvelle génération, l'Autorité a délivré aux acteurs qui le souhaitaient des autorisations pour la réalisation d'expérimentations, en accord avec le ministère de la défense et des anciens combattants et le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), jusqu'alors affectataires de ces fréquences.
Cette possibilité ouverte aux acteurs a été rappelée à plusieurs reprises par l'ARCEP, notamment dans ses communiqués des 25 mars et 3 décembre 2010.
L'autorisation de ces expérimentations visait à permettre aux acteurs qui le souhaitaient de procéder par des tests sur le terrain à une évaluation des technologies et de leurs performances, ainsi que des conditions d'utilisation des fréquences et des modalités de coexistence avec les applications adjacentes.
Plusieurs dizaines d'expérimentations ont ainsi été autorisées dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz.
2.3. La mise au point des modalités d'attribution des fréquences
est l'aboutissement d'une démarche alliant transparence et concertation
Un dispositif complet relatif aux fréquences pour le très haut débit mobile a été préparé par l'ARCEP, en s'appuyant sur une méthode alliant transparence et large concertation.
L'ARCEP a lancé une première consultation publique ouverte entre le 5 mars et le 15 juin 2009. Celle-ci abordait de manière très ouverte les enjeux et les modalités pertinentes d'attribution d'autorisations pour les réseaux mobiles à très haut débit dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz.
Cette consultation publique, qui a donné lieu à trente-cinq contributions dont la synthèse a été rendue publique le 15 janvier 2010, a permis de recueillir les analyses d'un large panel d'acteurs, et a notamment amené l'ARCEP à faire le constat d'une rareté du spectre dans les deux bandes de fréquences 800 MHz et 2,6 GHz.
Sur cette base, l'ARCEP a préparé des scénarios envisageables pour le lancement d'appels à candidatures dans ces deux bandes. Des auditions menées par l'ARCEP au cours du printemps 2010 ont permis à l'Autorité de compléter son analyse des enjeux et sa compréhension des positions des acteurs.
L'Autorité a conduit une seconde consultation publique sur ce sujet du 27 juillet au 13 septembre 2010. En s'appuyant sur les enseignements tirés de la première consultation publique et des auditions qui ont suivi, celle-ci s'attachait à présenter en détail des modalités qui pourraient être envisagées pour l'attribution des bandes 800 MHz et 2,6 GHz. A cet égard, une maquette globale des modalités d'attribution de ces bandes ainsi que le calendrier associé étaient proposés.
Les contributions à cette consultation, rendues publiques le 15 novembre 2010, ont conforté dans une large mesure les orientations proposées par l'ARCEP et ont permis d'affiner la préparation des conditions d'attribution des bandes 800 MHz et 2,6 GHz.
Par ailleurs, l'ARCEP a régulièrement informé la commission consultative des communications électroniques, commission regroupant opérateurs, industriels et utilisateurs du secteur, de l'avancée de ses travaux et l'a consultée formellement sur la présente décision avant son adoption le 30 mai 2011.
Enfin, l'ARCEP a présenté régulièrement ses travaux préparatoires à la commission parlementaire du dividende numérique, qui a rendu un avis le 11 mai 2011 conformément à l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.
2.4. Cas des départements et collectivités d'outre-mer
Les présentes dispositions concernent spécifiquement le cas de la France métropolitaine. Le cas des départements et collectivités d'outre-mer fait l'objet d'une démarche particulière visant à prendre en compte les spécificités de ces territoires.
Une consultation publique a été conduite par l'ARCEP entre le 28 juillet et le 30 septembre 2010, qui a notamment abordé les modalités d'introduction du très haut débit mobile dans les départements et collectivités d'outre-mer. La synthèse de cette consultation et les orientations retenues par l'ARCEP ont été rendues publiques le 27 janvier 2011.
3. UN DISPOSITIF GLOBAL D'ATTRIBUTION
DES FRÉQUENCES POUR LE TRÈS HAUT DÉBIT MOBILE
Sur la base de ces travaux préparatoires, l'ARCEP a établi un dispositif global d'attribution des fréquences du très haut débit mobile en France métropolitaine, tenant compte des spécificités respectives des fréquences dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz.
Ce dispositif global vise l'attribution successive de l'ensemble des fréquences des bandes 800 MHz et 2,6 GHz. Ces attributions seront conduites dans le respect des principes de neutralité technologique et de service prévus par les directives européennes, tout en assurant la conformité au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications : ces fréquences sont ainsi attribuées pour le déploiement de réseaux relevant du service mobile de l'UIT, recouvrant ainsi les notions courantes d'accès en situation mobile, nomade ou fixe.
Pour cela est tout d'abord menée l'attribution séquentielle, mais coordonnée, des fréquences de la bande 2,6 GHz dans sa partie FDD (d'une largeur de 70 MHz duplex) et celle de la bande 800 MHz (d'une largeur de 30 MHz duplex). Les différentes consultations publiques et les exemples internationaux ont en effet montré la cohérence entre ces gammes de fréquences en mode FDD.
Ces fréquences seront ainsi attribuées à travers deux appels à candidatures lancés simultanément, de façon à permettre une stratégie coordonnée aux acteurs intéressés par ces fréquences en mode FDD, leur permettant de connaître d'emblée les règles de l'ensemble des deux procédures. Le dépôt des dossiers de candidature pour la bande 800 MHz aura ainsi lieu postérieurement à la publication des résultats de la procédure relative à la partie FDD de la bande 2,6 GHz, de manière à ce que les candidats puissent établir leurs candidatures en fonction des résultats de l'appel à candidatures dans la partie FDD de la bande 2,6 GHz.
Ensuite, les fréquences TDD de la bande 2,6 GHz feront l'objet d'une procédure qui sera conçue en tenant également compte des autres bandes de fréquences disponibles pour les services mobiles en mode TDD. A cet égard, s'agissant des fréquences en mode TDD de la bande 2,6 GHz, les contributions aux consultations publiques de l'ARCEP ainsi que les exemples européens en la matière montrent une maturité moindre des initiatives industrielles et commerciales en vue du déploiement de réseaux mobiles utilisant ces fréquences.
Les conditions d'attribution de ces fréquences TDD feront ainsi l'objet de travaux spécifiques, une fois qu'auront été délivrées les autorisations d'utilisation de fréquences dans les parties FDD des bandes 800 MHz et 2,6 GHz. Un bilan actualisé sera ainsi effectué en 2012, qui permettra d'engager la préparation des modalités d'attribution de ces fréquences.
Au sein de ce dispositif global, la présente décision concerne les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation des fréquences de la partie FDD de la bande 2,6 GHz (dite « bande 2,6 GHz FDD ») en France métropolitaine.
4. CADRE RÉGLEMENTAIRE APPLICABLE À L'ATTRIBUTION
D'AUTORISATIONS D'UTILISATION DE FRÉQUENCES DANS LA BANDE 2,6 GHz
La présente décision proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD en France métropolitaine s'inscrit dans le cadre réglementaire européen et national.
Le cadre réglementaire européen des communications électroniques est constitué des directives européennes de 2002, révisées le 25 novembre 2009 par le troisième « paquet télécom ».
Le cadre applicable pour l'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques repose sur les dispositions des directives cadre (4) et autorisation (5).
En droit national, les dispositions pertinentes du cadre réglementaire européen de 2002 ont été transposées aux articles L. 41 et suivants du code des postes et des communications électroniques, en particulier aux articles L. 42-1, L. 42-2 et L. 42-3 de ce même code. La transposition du troisième « paquet télécom » en droit national, qui interviendra au cours de l'année 2011, introduira le principe de neutralité technologique et de neutralité de service dans la gestion du spectre.
Il résulte des termes de l'article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques que les titulaires d'autorisation ne sont pas propriétaires des fréquences qui leur sont assignées mais sont dans la situation juridique d'occupants du domaine public, ce qui nécessite d'obtenir préalablement à l'utilisation des fréquences une autorisation administrative.
Aux termes des dispositions de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, « lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser.
Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret (...) ».
La présente décision vise à proposer, sur le fondement de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public.
Par ailleurs, les conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 2,6 GHz, au respect desquelles est soumis tout titulaire d'autorisation d'utilisation de fréquences dans cette bande, font l'objet d'une décision distincte de l'ARCEP soumise à l'homologation du ministre chargé des communications électroniques, conformément aux dispositions de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques. Ainsi, la décision n° 2011-0597 en date du 31 mai 2011 fixe les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz.
Enfin, la présente décision a vocation à être complétée par les textes ministériels relatifs aux redevances dues pour l'utilisation des fréquences, aux modalités d'éventuelles cessions d'autorisations, ainsi que par les modalités de contribution au fonds de réaménagement du spectre géré par l'Agence nationale des fréquences.
A cet égard, les modalités de répartition de la contribution au fonds de réaménagement du spectre, prises en application des articles R. 20-44-6 et R. 20-44-7 du code des postes et des communications électroniques, ont été fixées dans la délibération 1011-01 du conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences en date du 10 novembre 2010. Les informations relatives aux montants de remboursement et modalités de répartition sont disponibles sur le site internet de l'Agence nationale des fréquences (6).
5. MODALITÉS DE L'ATTRIBUTION D'AUTORISATIONS D'UTILISATION DE FRÉQUENCES DE LA BANDE 2,6 GHz FDD POUR LE DÉPLOIEMENT DE RÉSEAUX À TRÈS HAUT DÉBIT MOBILE
Dans ce qui suit, sont exposés les principaux choix pris en compte dans les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz (partie FDD) en France métropolitaine, objet de la présente décision.
5.1. Enjeux structurants de l'attribution des fréquences
de la bande 2,6 GHz FDD
Le présent appel à candidatures tient compte, tant dans les modalités de sélection des lauréats que dans les obligations qui seront attachées aux autorisations, des enjeux structurants propres à ces fréquences, sans préjudice des objectifs généraux assignés à la régulation des communications électroniques, fixés par l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques.
Dans la perspective du déploiement de réseaux à très haut débit mobile, l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD doit ainsi prendre en compte concomitamment plusieurs objectifs, parmi lesquels figurent notamment l'objectif de concurrence effective et loyale au bénéfice du consommateur et un objectif de valorisation de spectre, comme cela est développé dans ce qui suit.
En revanche, l'aménagement numérique du territoire en très haut débit mobile, qui constitue un objectif prioritaire de l'attribution de la bande 800 MHz, ne peut constituer au même titre que dans cette bande basse un enjeu structurant de l'attribution de la bande 2,6 GHz, en raison des caractéristiques physiques très différentes entre les deux bandes. En effet, tandis que la bande 800 MHz constitue, compte tenu des propriétés physiques de propagation radioélectrique favorables de ces fréquences basses (inférieures à 1 GHz), une ressource particulièrement adaptée à la réalisation d'une couverture étendue du territoire, la bande 2,6 GHz, à la portée moindre, comprend une quantité relativement grande de fréquences permettant de répondre aux besoins croissants d'acheminement du trafic généré par les usages, notamment dans des zones denses. A cet égard, en cohérence avec les spécificités de ces deux bandes identifiées pour le très haut débit mobile, la loi ne prévoit pas pour la bande 2,6 GHz une prise en compte prioritaire des impératifs d'aménagement du territoire comme elle le fait pour la bande 800 MHz issue du dividende numérique.
L'objectif de concurrence effective et loyale sur le marché mobile est inscrit à l'article L. 32-1 (II, 2°) du code des postes et des communications électroniques. L'accès aux ressources spectrales représente en effet un élément clé de structuration du marché, et donc de la dynamique et de l'équilibre concurrentiels du marché mobile dans son évolution vers le très haut débit mobile.
A ce titre, l'autorisation par l'ARCEP d'un quatrième opérateur de réseau mobile, au début de l'année 2010, représente un élément important de la stimulation de la concurrence sur le marché mobile au bénéfice du consommateur. Les attributions de fréquences pour le très haut débit mobile s'inscrivent dans la continuité logique de l'analyse concurrentielle ayant conduit à l'autorisation d'un quatrième opérateur et restent en cohérence avec la structure de marché à quatre opérateurs de réseaux mobiles, prévue depuis le début des années 2000 par les choix d'attribution de fréquences pour le haut débit mobile.
Par ailleurs, les MVNO peuvent jouer un rôle déterminant dans l'animation concurrentielle du marché dès lors qu'ils disposent d'une autonomie suffisante vis-à-vis de leurs opérateurs hôtes, à la fois sur les plans contractuel, technique et économique. Notamment, le modèle de MVNO complet (« full MVNO ») permet aux opérateurs virtuels de gagner en autonomie vis-à-vis de leur clientèle, en réactivité, en maîtrise de la qualité de leurs services et des coûts. La présente procédure prévoit ainsi des dispositions contribuant au développement des MVNO dans le marché du très haut débit mobile.
Enfin, la valorisation des fréquences destinées à l'établissement de réseaux mobiles à très haut débit, qui font partie du domaine public de l'Etat, représente un enjeu important de l'attribution des bandes de fréquences destinées au très haut débit mobile. Dans la mesure où les fréquences FDD de la bande 2,6 GHz représentent un enjeu stratégique pour les opérateurs, ainsi qu'une valeur patrimoniale significative pour l'Etat, l'architecture de l'appel à candidatures vise donc également à répondre à l'objectif de valorisation des fréquences.
5.2. Principaux choix de la procédure d'attribution d'autorisations
d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD
La procédure d'attribution proposée par l'ARCEP donne la possibilité à chaque acteur d'acquérir une quantité de spectre adaptée à sa stratégie tout en garantissant une utilisation efficace du spectre de la bande 2,6 GHz. A cet égard, les 70 MHz duplex qui constituent la partie FDD de la bande 2,6 GHz font l'objet d'un découpage initial en quatorze blocs de 5 MHz duplex chacun, permettant aux candidats d'obtenir des quantités variables de fréquences par l'acquisition de plusieurs blocs.
Les candidats pourront ainsi postuler sur diverses quantités de fréquences, dans la limite de 30 MHz duplex. L'attribution à un même opérateur d'une quantité de fréquences supérieure à ce seuil pourrait en effet introduire un risque de déséquilibre concurrentiel. Par ailleurs, la quantité minimale de spectre pouvant être attribuée dans le cadre de cette procédure est de 10 MHz duplex, correspondant à la canalisation minimale nécessaire pour mettre en œuvre des débits marquant une rupture avec les performances des réseaux de troisième génération fondés sur une canalisation de 5 MHz.
Le nombre de lauréats ainsi que les quantités de fréquences qu'ils se verront attribuer seront déterminés de façon endogène par la procédure de sélection. La procédure est ouverte à tous les candidats de façon non discriminatoire, qu'ils soient ou non déjà titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences en France métropolitaine.
En cohérence avec la structure de marché à quatre opérateurs de réseaux mobiles, initiée au début des années 2000 par les choix d'attribution de fréquences pour le haut débit mobile, l'ARCEP a défini les règles de procédures suivantes :
― s'il y a quatre candidats recevables et qualifiés ou moins, il est garanti que chacun d'entre eux soit retenu à l'issue de la procédure. De plus, dès lors qu'un candidat a postulé pour une quantité de fréquences d'au moins 15 MHz duplex, il est assuré d'obtenir une quantité de fréquences égale ou supérieure à 15 MHz duplex ;
― s'il y a cinq candidats recevables et qualifiés ou plus, la procédure de sélection garantit l'attribution d'autorisations à au moins quatre opérateurs distincts. La garantie d'obtenir une quantité minimale de 15 MHz duplex, telle que décrite au paragraphe précédent, n'est assurée que dans le cas où seuls quatre lauréats sont retenus.
La sélection des lauréats, dans le cadre de la présente procédure, porte sur les deux critères suivants, qu'ils auront renseignés dans leurs dossiers de candidature pour chacune des quantités de fréquences auxquelles ils postulent :
― le prix proposé pour l'obtention des fréquences sur lesquelles porte l'offre. Ce critère de sélection participe à l'objectif de valorisation du domaine public de l'Etat en incitant les candidats à faire des offres élevées de montants financiers. Il est également prévu un prix de réserve en dessous duquel les fréquences ne seront pas attribuées, afin de refléter la valeur patrimoniale que représentent les fréquences de la bande 2,6 GHz ;
― un engagement d'accueil des MVNO, auquel est associé un coefficient multiplicateur défini en prenant en compte la possibilité pour les candidats de postuler sur des quantités variables de fréquences, de telle sorte que l'effet lié au coefficient multiplicateur soit proportionnel à la valorisation moyenne par bloc de 5 MHz duplex dans l'offre du candidat. Ce critère de sélection contribue à répondre à l'objectif de développement de la concurrence sur le marché mobile en favorisant les candidats proposant des conditions avantageuses d'accueil des MVNO sur leur réseau.
La procédure retenue repose alors sur un système d'enchères combinatoires fermées à un tour. Les offres des candidats sont notées à partir des critères de sélection, et c'est la meilleure combinaison d'offres qui peut être conçue avec la ressource disponible qui est retenue à l'issue de la procédure.
A l'issue de la phase de sélection, l'ARCEP délivrera aux lauréats les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD correspondant aux quantités de fréquences pour lesquelles ils auront été retenus. Ces attributions seront réalisées sous forme de blocs contigus, dont le positionnement sera choisi par les lauréats dans l'ordre du classement fondé sur la valorisation moyenne par bloc de 5 MHz duplex.
Les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD sont délivrées pour une durée de 20 ans à compter de la date d'attribution et sur l'ensemble du territoire métropolitain. Les candidats retenus à l'issue de la procédure devront notamment respecter des obligations de couverture de la population par leur réseau mobile à très haut débit. Ils devront ainsi atteindre un taux de couverture de 75 % de la population métropolitaine, 12 ans après la délivrance de leur autorisation. Des échéances intermédiaires complètent ce taux de couverture cible. De plus, les engagements souscrits par les lauréats en matière d'accueil des MVNO seront repris, le cas échéant, en tant qu'obligations dans leur autorisation.
Décide :